- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R112-1 à R834-3)
Abrogé par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 19 () JORF 1er janvier 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les programmes et l'organisation des sessions de perfectionnement qui ne peuvent excéder trois mois, sont arrêtés par le conseil d'administration sur la proposition du directeur du centre.
VersionsLe centre national d'études supérieures de sécurité sociale organise des sessions de perfectionnement des personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9.
VersionsLiens relatifsLes demandes d'admission aux sessions de perfectionnement sont adressées par les intéressés au directeur du centre par la voie hiérarchique. Lesdites demandes doivent être accompagnées d'un avis du directeur de l'organisme ou service dont relève sur le plan national l'organisme ou l'administration auxquels appartiennent les intéressés.
VersionsLa liste des candidats admis aux sessions de perfectionnement est arrêtée par le directeur du centre. Sont admis de plein droit les personnels tenus de suivre des sessions en application des dispositions réglementaires concernant la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable.
VersionsPendant la durée des sessions de perfectionnement, les auditeurs sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur du centre.
VersionsLes fonctionnaires et personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9 du présent décret qui ont suivi les sessions de perfectionnement dans des conditions satisfaisantes reçoivent une attestation de fin de stage délivrée par le directeur du centre.
VersionsLiens relatifs