Code des assurances

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Article A143-1

    Création Arrêté 2006-06-27 art. 1 3° JORF 29 juin 2006

    I.-Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 143-2 est de 5 000 adhérents.

    II.-Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 143-2 s'élève, pour chaque catégorie, à 100 adhérents.

  • I.-En application de l'article L. 143-2-2, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 381-1 et garanti par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans un délai qui ne peut excéder un mois :


    -le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées aux articles L. 143-4 et L. 381-2 ;

    -le rapport indiquant la politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants mentionné à l'article L. 143-2-2 ;

    -les modalités d'exercice du transfert ;

    -le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements mentionnés à l'article L. 132-23 ;

    -pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte et pour lesquels une option d'investissement est active, des informations supplémentaires sur cette option d'investissement et les supports correspondants ;

    -une description des options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leurs prestations ;

    -le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant, ainsi que des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux technique, le type de prestation et la durée moyenne de la rente selon la table utilisée.


    Le relevé prévu à l'article L. 132-22 précise les modalités d'obtention des informations du présent I.

    II.-Les assurés reçoivent chaque année, dans le cadre de l'information prévue à l'article L. 132-22, des informations succinctes sur la situation de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ainsi que sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble.

    III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.

  • Article A143-3

    Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

    Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, l'assureur ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, lui communique dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.

  • La notice mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-2-2 contient les informations suivantes :

    1° Le nom, le pays d'origine et le nom de l'autorité en charge du contrôle du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de l'institution de retraite professionnelle ou de l'entreprise d'assurance garantissant le contrat ;

    2° La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;

    3° Les stipulations essentielles du contrat, notamment les garanties offertes aux affiliés et les modalités de conversion des droits en prestation de retraite ;

    4° Les conditions dans lesquelles le contrat peut être modifié et les conséquences en cas de non-respect de ces conditions ;

    5° Des informations sur le profil d'investissement ;

    6° La nature des risques financiers pris par les affiliés et les bénéficiaires ;

    7° Une description des garanties offertes par le contrat aux affiliés, sans omettre les limites des garanties offertes et les éléments non garantis ;

    8° Le niveau des prestations ou, lorsqu'aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet ainsi que la méthode d'évaluation du montant des prestations avant leur versement ;

    9° Les conditions dans lesquelles les affiliés participent aux bénéfices techniques et financiers ;

    10° Les modalités de protection des droits accumulés et de modulation des prestations, le cas échéant ;

    11° Lorsque les droits peuvent être exprimés en unités de compte ou que les affiliés disposent d'une capacité d'arbitrage entre des supports, les informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans, ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans ;

    12° La structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations ;

    13° Les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leurs prestations de retraite ;

    14° Conformément au II de l'article D. 132-7, les conditions dans lesquelles l'affilié dispose d'une capacité de transférer ses droits à la retraite à un autre organisme ;

    15° Des informations indiquant si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement ;

    16° La liste et le moyen d'accès à des informations complémentaires, notamment des informations sur les supports d'investissement et la situation financière de l'organisme garantissant le contrat.

    Pour les contrats prévoyant que certains droits puissent être exprimés en unités de compte ou que des arbitrages puissent être réalisés vers ces supports, les affiliés sont informés de l'ensemble des supports disponibles et, le cas échéant, de l'option d'investissement par défaut et des conditions de rattachement d'un affilié donné à une option d'investissement.

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