Code des assurances

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Article A220-1 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993

    Les exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique doivent souscrire, en ce qui concerne les dommages matériels, une assurance d'un montant au moins égal, par sinistre, à :

    - 5000 F pour les remonte-pentes ;

    - 10000 F pour les téléphériques ne survolant ni des immeubles bâtis, ni des lignes aériennes de transports d'énergie électrique, ni des lignes aériennes de télécommunications ou des voies de communication ;

    - 1 million de francs pour les autres engins de remontée mécanique mentionnés par l'article L. 220-1.

  • Article A220-2 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993

    Lorsque le contrat d'assurance comporte une franchise dans les conditions prévues aux articles R. 220-5 et R. 220-6, la limitation de garantie résultant de cette franchise n'est pas opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, sauf si, le sinistre n'ayant causé que des dommages matériels, le montant de ceux-ci est égal ou inférieur à 200 F.

  • Article A220-3

    Modifié par Arrêté 1993-03-26 art. 2 JORF 28 mars 1993

    Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 220-7 doivent, lorsque les garanties et conditions qu'ils définissent n'excèdent pas celles prévues aux articles R. 220-1 à R. 220-6, comporter les clauses annexées au présent article.

  • Clauses devant être insérées dans les contrats d'assurance souscrits en application de l'article L. 220-1 du code des assurances instituant une obligation d'assurance pour les exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique.

    Art. 1er. Objet du contrat.

    -Par le présent contrat et sous réserve des exclusions prévues à l'article 4, l'assuré est garanti contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir du fait de tous dommages corporels ou matériels causés tant aux usagers de la ou des installations désignées aux conditions particulières qu'à toute autre personne, à l'occasion de l'exploitation de ces installations, et résultant :

    1° d'accident, incendie ou explosion causés tant par les biens définis à l'article 3 que par les accessoires ou produits servant à leur exploitation et par les personnes, objets ou substances transportés ou halés ;

    2° de la chute de ces personnes, matériels, accessoires, produits, objets ou substances.

    Art. 2 Montant de la garantie

    -Sous déduction, le cas échéant, de la franchise par sinistre prévue aux conditions particulières, la garantie est accordée :

    -sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels ;

    -à concurrence du montant indiqué auxdites conditions particulières en ce qui concerne les dommages matériels.

    Art. 3. Définitions.

    1° Assuré :

    a) la personne physique ou morale qui, remplissant les conditions édictées par l'article L. 220-1du code des assurances et titulaire de l'autorisation prévue par les articles 1er du décret n° 61-1404 du 13 décembre 1961 modifiant l'article 6 du décret du 30 décembre 1953 relatif aux transports publics secondaires et d'intérêt local et 1er de l'arrêté du 25 juillet 1963 relatif aux autorisations nécessaires pour la construction et l'exploitation des téléphériques, remonte-pentes ou tous autres engins utilisant des câbles porteurs ou tracteurs transportant des voyageurs, est désignée aux conditions particulières ;

    b) toute personne participant, sous les ordres et avec l'autorisation de la personne mentionnée au a) ci-dessus, à tout ou partie de l'exploitation dont il s'agit dans l'exercice de ses fonctions.

    2° Biens :

    a) les véhicules, cabines, sièges, sellettes et dispositifs de halage qui font partie des moyens de transport énumérés à l'article L. 220-1 du code des assurances ;

    b) les véhicules et engins de secours correspondants ;

    c) les installations destinées à la sustentation, à la traction, à la direction et au freinage des véhicules et engins mentionnés aux a) et b) ci-dessus ;

    d) les ascenseurs lorsqu'ils sont l'accessoire des moyens de transport mentionnés au présent article.

    3° Installations (au sens de l'article 2 précité) :

    L'ensemble des biens destinés au transport de voyageurs entre deux points donnés.

    Art. 4. Exclusions.

    -Le contrat ne garantit pas :

    a) les dommages causés à l'exploitant ou à ses représentants légaux s'il est une personne morale ;

    b) les dommages causés aux conjoint, ascendants et descendants des personnes mentionnées au a) ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait du sinistre ;

    c) les dommages causés aux préposés, salariés ou non, de l'exploitant ou au personnel des services de contrôle, pendant leur service ;

    d) les dommages résultant des effets, directs ou indirects, d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de la radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ;

    e) les dommages causés par des actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage ;

    f) les dommages causés par les moyens de transport autres que ceux mentionnés à l'article R. 220-1 du code des assurances ;

    g) les dommages occasionnés par une guerre étrangère, une guerre civile, une émeute ou un mouvement populaire ;

    h) en ce qui concerne chaque assuré, les dommages résultant de sa faute intentionnelle ou dolosive ;

    i) les dommages subis par les biens mentionnés au 2° de l'article 3 ainsi que par tous autres biens appartenant à l'assuré responsable ou dont celui-ci fait usage.

    Art. 5. Sauvegarde des droits des victimes

    -Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :

    1° les franchises ;

    2° les déchéances motivées par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ;

    3° la réduction de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances dans le cas de déclaration inexacte ou incomplète du risque.

    Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.

    Art. 6. Attestation d'assurance.

    -L'attestation d'assurance prévue par l'article R. 220-8 du code des assurances est délivrée sans frais au souscripteur dans un délai de quinze jours suivant sa demande. toute personne participant, sous les ordres et avec l'autorisation de la personne mentionnée au a) ci-dessus, à tout ou partie de l'exploitation dont il s'agit dans l'exercice de ses fonctions.

  • Article A220-4

    Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

    Le document justificatif prévu à l'article R. 220-8 doit comporter en haut et à droite la mention " Attestation d'assurance (art. L. 220-1 du code des assurances) ".

    Ce document doit également comporter :

    -la dénomination, l'adresse et le cachet de l'organisme d'assurance qui l'a délivré ;

    -le numéro de la police d'assurance ;

    -le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'exploitant couvert par l'assurance ;

    -l'appellation géographique selon laquelle l'engin est communément appelé ;

    -l'indication de la période de validité, cette indication devant être mentionnée de manière apparente selon l'une des formules suivantes :

    a) Valable du... au....

    b) Valable pour... (jours ou mois) à compter du....

    Le document justificatif doit définir le moyen de transport concerné et mentionner les divers éléments le composant tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 220-1.

    Les éléments ci-dessus énumérés sont portés sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre ou, à défaut, par l'exploitant avant tout fonctionnement de l'installation.

    L'attestation d'assurance doit rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 220-8, sa présentation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elle ne doit comporter aucune autre mention que celles prévues par le présent article, sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime.

    Pour les installations appartenant à l'Etat, il est délivré une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.

  • Article A220-5 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992

    Pour permettre, en cas de refus d'assurance, de saisir le bureau central de tarification, dans les conditions prévues aux articles R. 220-10 et R. 220-11, la proposition d'assurance établie en vue de souscrire un contrat garantissant les risques de responsabilité civile des exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique doit comporter les renseignements suivants :

    1° Les nom, prénoms et adresse de la personne physique ou la raison sociale et l'adresse de la personne morale exploitant un des moyens de transport précités ;

    2° Le type de l'engin de remontée mécanique (chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin de remontée mécanique expressément dénommé) ;

    3° L'appellation géographique selon laquelle l'engin est communément appelé ;

    4° La distance et la dénivellation entre le point de départ et le point d'arrivée, et éventuellement entre les stations intermédiaires du moyen de transport, la hauteur maximale du parcours par rapport au sol et la distance maximale entre deux points de sustentation du parcours ;

    5° La nature et le nombre des divers éléments composant le moyen de transport tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 220-1, ainsi que les dispositifs de dépannage et de secours ;

    6° Le nombre de personnes pouvant être transportées à chaque voyage par chacun des éléments du moyen de transport et le débit horaire pour l'ensemble de ces éléments ;

    7° La marque de fabrique de chacun de ces éléments, l'année de leur fabrication et, lorsqu'il existe, leur numéro ;

    8° Le nom de l'entreprise ou des entreprises ayant procédé à la mise en place de l'ensemble de l'exploitation ;

    9° Le nom de l'entreprise ou des entreprises procédant au contrôle et à l'entretien de l'exploitation ;

    10° Le montant de la garantie sollicitée en ce qui concerne les dommages matériels ;

    11° La dénomination des entreprises d'assurance ayant garanti le moyen de transport au cours des dix dernières années ou depuis la mise en service lorsque celle-ci est inférieure à dix ans ainsi que, le cas échéant, la cause de la cessation de la garantie. En cas de résiliation, le motif doit être précisé ;

    12° Le nombre et la nature des accidents survenus au cours des dix dernières années ou depuis la mise en service du moyen de transport lorsque celle-ci est inférieure à dix ans.

  • Article A220-6 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992

    Toute entreprise d'assurance agréée pour pratiquer l'assurance des risques mentionnés à l'article A. 220-5 doit tenir à la disposition des personnes désirant souscrire un contrat des formules de proposition d'assurance permettant de satisfaire aux prescriptions dudit article.

    Ces formules doivent mentionner qu'elles sont établies en vue de l'application de l'article L. 220-1 du code des assurances.

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