Code des assurances

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Article A230-1 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993

    Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs mentionnés à l'article 11 du décret n° 75-544 du 30 juin 1975 doivent comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies aux articles A. 230-2 à A. 230-4.

  • Article A230-2 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993

    Les contrats ont pour objet de garantir l'assuré, sans limitation de somme, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir :

    1° En raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles prévue aux articles 393 à 395 du code rural ;

    2° En raison des accidents corporels occasionnés au cours d'un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles par les chiens dont l'assuré a la garde.

  • Article A230-3 (abrogé)

    Modifié par Arrêté 1983-06-09 art. 1 JORF 14 juin 1983
    Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993

    Sont exclus de la garantie :

    1° Les dommages provenant de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;

    2° Les dommages causés aux préposés et salariés de l'assuré pendant leur service.

  • Article A230-4 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993

    Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, l'assureur conservant la faculté de leur opposer la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de la prime, à condition de l'avoir notifiée au préfet du département du domicile de l'assuré, conformément à l'article 366 bis III du code rural.

  • L'assureur doit remettre à l'assuré, lors du paiement de la première prime, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime afférente à la période se terminant le 30 juin suivant. Si le contrat a une durée supérieure à une année ou s'il est renouvelable par tacite reconduction, l'assureur doit faire parvenir chaque année à l'assuré, soit sur la demande de celui-ci, soit d'office, l'attestation valable pour la période annuelle, commençant le 1er juillet suivant, quelle que soit la date d'expiration de la période d'assurance en cours. Les attestations doivent être délivrées sans frais et sous une forme telle que l'assuré puisse les remettre aux autorités compétentes sans se déssaisir de ses quittances de prime.

  • (Nom et siège de l'entreprise et mentions obligatoires)

    Attestation d'assurance de responsabilité civile chasse

    L'entreprise d'assurance susnommée...... atteste que M...... demeurant à..... est assuré par elle pour la période du...... au 30 juin...... en vertu d'un contrat d'assurance n°...... souscrit par......

    Ce contrat garantit, dans les conditions minimales fixées par l'article L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime, la responsabilité civile encourue par le chasseur sans limitation de somme en raison des accidents corporels occasionnés par un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles et par les chiens dont il a la garde.

    Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit.

    Fait à......., le........

    Pour la société

  • Lorsqu'un étranger non-résident demande une licence de chasse, la période de validité de l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime ne peut excéder un délai de quarante-huit heures.

    L'assureur doit remettre à l'étranger non-résident une attestation d'assurance temporaire conforme au modèle annexé au présent article.

  • (Nom et siège de l'entreprise et mentions obligatoires)

    Attestation d'assurance temporaire de responsabilité civile chasse

    L'entreprise d'assurance susnommée...... atteste que M...... demeurant à...... est assuré par elle pour une période de quarante-huit heures à compter du......, à....... heure, en vertu d'un contrat d'assurance n°......, souscrit par......

    Ce contrat garantit, dans les conditions minimales fixées par l'article L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime, la responsabilité civile encourue par le chasseur sans limitation de somme en raison des accidents corporels occasionnés par un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles et par les chiens dont il a la garde.

    Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit.

    Fait à......., le......

    Pour la société

Retourner en haut de la page