Code des assurances

Version en vigueur au 18 avril 2024

    • Néant

    • Article A322-1 (abrogé)

      Pour toute opération de prise ou d'extension de participation, la demande d'information complémentaire prévue au II de l'article R. 322-11-2 ne peut s'effectuer qu'au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait cette demande par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

      La période d'évaluation est alors prolongée de la période nécessaire au candidat acquéreur pour fournir ces informations, dans une limite de vingt jours ouvrables. Le comité accuse réception par écrit au candidat acquéreur de ces informations complémentaires.

      L'Autorité peut ensuite demander des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à un nouveau prolongement de la période d'évaluation.

      Dans le cas mentionné au premier alinéa du présent article, l'Autorité peut prolonger de dix jours ouvrables supplémentaires la période d'évaluation lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :

      1° Le candidat acquéreur est établi hors de la Communauté européenne ou relève d'une réglementation non communautaire ;

      2° Le candidat acquéreur est une personne physique ou morale de la Communauté européenne qui n'est pas soumise à la réglementation communautaire relative aux entreprises d'assurance, de réassurance, aux établissements de crédit, aux sociétés de gestion de portefeuille ou aux autres entreprises d'investissement.

    • Article A322-2 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2009 - art. 1
      Modifié par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 28 février 2007 en vigueur le 28 avril 2007

      Pour les opérations de cession de participation, le dossier mentionné à l'article R. 322-11-1 est composé des pièces suivantes :

      a) La dénomination et l'adresse du cédant ;

      b) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ;

      c) Toutes informations relatives à la part du capital ou des droits de vote déjà détenus dans l'entreprise pour laquelle l'entreprise est projetée ;

      d) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée, ainsi que l'identité du ou des cessionnaires ;

      e) Le cas échéant, l'organigramme financier du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient, à la date de dépôt du dossier, ainsi que l'organigramme prévisionnel du groupe acquéreur, compte tenu de l'opération projetée.

    • Article A322-3 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2009 - art. 1
      Modifié par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 28 février 2007 en vigueur le 28 avril 2007

      Pour les opérations de prise, acquisition ou cession de participation du vingtième des droits de vote, la déclaration prévue à l'article R. 322-11-1 est composée des pièces suivantes :

      a) La dénomination et l'adresse du cédant ;

      b) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ;

      c) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée, ainsi que l'identité du ou des vendeurs ou cessionnaires ;

      d) Le cas échéant, l'organigramme financier du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient, à la date de la déclaration, ainsi que l'organigramme prévisionnel du groupe acquéreur, compte tenu de l'opération projetée.

      • Article A322-1 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

        Le collège exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires des sociétés centrales d'assurance ne siège valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

        Les résolutions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Le collège peut charger l'un de ses membres de lui faire un rapport sur les questions soumises à examen. Le rapporteur ainsi désigné reçoit toute la documentation nécessaire de la société intéressée.

        Les dispositions du présent article sont applicables à la commission exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des sociétés du groupe Mutuelle générale française.

      • Article A322-2 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 1985-09-10 art. 7 JORF 9 octobre 1985

        Dans la limite des plafonds qui résultent des textes en vigueur, le nombre maximal d'actions qui peut faire l'objet de demandes d'acquisition est fixé comme suit :

        1° Membres du personnel des entreprises nationales d'assurance :

        250 ;

        2° Fonds communs de placement créés pour l'emploi de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise des entreprises nationales d'assurance :

        10.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;

        8.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;

        16.800 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris.

        3° Agents généraux des entreprises nationales d'assurance :

        250 ;

        4° Personnes morales mentionnées à l'article R. 322-33 :

        10.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;

        8.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;

        16.800 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris ;

        5° Caisse des dépôts et consignations :

        30.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;

        25.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;

        50.400 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris.

      • Article A322-3 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

        Sont agréés, en application de l'article R. 322-33, les organismes de retraite et de prévoyance relevant de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, ou du décret n° 68-300 du 29 mars 1968.

      • Article A322-4 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 1990-03-19 art. 1 JORF 30 mars 1990

        Les prises ou extensions de participations financières effectuées par les entreprises nationales d'assurance dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont pour effet de leur attribuer une part égale ou supérieure à 10 p. 100 dans le capital d'une entreprise.

        Toutefois, les entreprises nationales d'assurance, de réassurance et de capitalisation peuvent effectuer sans l'approbation mentionnée ci-dessus toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 500.000 F.

      • Article A322-5 (abrogé)

        Modifié par Arrêté 1979-06-07 art. 1 JORF 9 juin 1979
        Abrogé par Arrêté 1986-10-23 art. 1 JORF 25 octobre 1986 en vigueur le 1er septembre 1986

        Sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou parties d'immeubles poursuivies par les entreprises nationales d'assurance ou de capitalisation, à la condition qu'il soit attesté par le ministre de l'économie (direction des assurances) :

        1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques desdites entreprises, en conformité avec les dispositions de l'article R. 332-2 ;

        2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de ces entreprises ou de tout autre service public ou d'intérêt public.

      • Néant

      • Néant

      • Le titre mentionné à l'article R. 322-75 doit comporter, outre la mention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 322-74 :

        a) Au recto : les indications relatives à chaque sociétaire, c'est-à-dire :

        Le nom et l'adresse du sociétaire ;

        Le numéro de la police ou des polices concernées ;

        Le montant versé et la date du versement ;

        Le montant, la date et le lieu du remboursement de la somme empruntée.

        b) Au verso : les conditions générales de l'emprunt, c'est-à-dire :

        La dénomination sociale de la société émettrice et l'adresse de son siège social ;

        Le mot " emprunt " en caractères très apparents, en haut et à droite du document, suivi des mots " fonds social complémentaire (art. R. 322-74 du code des assurances) " ;

        La date de l'assemblée générale ayant pris la décision d'emprunt ;

        Les dispositions arrêtées par cette assemblée générale, et notamment :

        -la durée de l'emprunt ;

        -le barème forfaitaire utilisé par la société ou le pourcentage de la cotisation, si l'emprunt est calculé en fonction de la cotisation ;

        -éventuellement, le taux des intérêts ainsi que la périodicité et le lieu d'encaissement de ceux-ci ;

        -les modalités de remboursement.

      • Le rappel de la participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre l'emprunt ne peut être supérieur à 10 % de la cotisation annuelle.

      • Néant

      • Néant

      • Néant

      • Article A322-8 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 1991-06-28 art. 2 JORF 30 juin 1991

        Le titre mentionné à l'article A. 322-6 reste soumis à l'obligation de communication avant usage prévue par l'article R. 310-6.

    • Néant

    • Néant

    • Néant

    • Article A322-8 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
      Modifié par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 28 février 2007 en vigueur le 28 avril 2007

      Pour les affiliations aux sociétés de groupe d'assurance mentionnées au L. 322-1-3, ainsi qu'en cas de retrait ou d'exclusion de celles-ci, le dossier mentionné à l'article R. 322-161 est composé des pièces suivantes, rédigées en langue française ou accompagnées de leur traduction conforme en langue française :

      I.-Informations relatives aux entités concernées par l'opération :

      a) La dénomination et l'adresse des entités concernées pour laquelle l'opération est projetée ;

      b) Un document faisant preuve de la constitution régulière de chacune d'elles selon les lois et règlements de l'Etat de leur siège social, sauf pour les entreprises d'assurances agréées en France, ainsi que les statuts de la société de groupe d'assurance ;

      c) La liste des principaux dirigeants de chacune d'elles, comportant les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

      d) La description des activités de chacune d'elles et le détail de leurs participations dans des entreprises d'assurance françaises ou étrangères ;

      e) Le cas échéant, pour chacune d'elles, une liste des principales entités entrant dans le périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par l'article L. 345-2 du présent code, complétée par un organigramme détaillé ;

      f) Pour chacune d'elles, le bilan et le compte de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés pour les deux derniers exercices clos ;

      g) Si l'une d'entre elles a fait ou est susceptible de faire l'objet d'une enquête ou d'une procédure professionnelle, administrative ou judiciaire, les sanctions ou les conséquences financières qui en sont résultées ou sont susceptibles d'en résulter ;

      h) Pour l'entreprise désireuse de s'affilier, s'il s'agit d'une entreprise d'assurance, le taux de couverture de sa marge de solvabilité ;

      i) Pour la société de groupe, le dossier de surveillance complémentaire de l'ensemble des sociétés affiliées.

      II.-Informations relatives à l'opération envisagée :

      a) La convention d'affiliation mentionnée à l'article R. 322-166 ;

      b) La décision de l'assemblée générale de la société demandant l'affiliation ou se prononçant pour la résiliation, dans les conditions prévues à l'article R. 322-66-1 ;

      c) La décision de l'assemblée générale de la société de groupe approuvant l'affiliation ou se prononçant pour l'exclusion ;

      d) Toutes informations relatives aux objectifs et effets attendus de l'opération projetée, et notamment :

      -dans tous les cas, un programme d'activité prévisionnel du nouvel ensemble consolidé ou combiné sur cinq ans, comportant les comptes de résultat et bilans prévisionnels, les principaux flux financiers et les prévisions relatives à la marge de solvabilité ;

      -en cas de retrait ou d'exclusion, un programme d'activité prévisionnel de l'entité envisageant de résilier la convention d'affiliation ou faisant l'objet d'une exclusion. Outre les indications mentionnées au précédent alinéa, ce programme d'activité comprend les prévisions relatives à la couverture de ses engagements réglementés ;

      e) Toutes informations relatives aux modalités de suivi et de contrôle des activités et des résultats de la société qui projette de s'affilier.

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