Code des assurances

Version en vigueur au 18 avril 2024

    • I.-Lorsqu'est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la commission des sanctions ou du collège de résolution de cette autorité, la liquidation d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, chaque souscripteur de contrat en est avisé, dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision de l'Autorité, par le liquidateur ou, en attendant la désignation de celui-ci, par la personne qui était investie dans l'entreprise des pouvoirs de direction générale ou par son représentant.

      En cas de dissolution d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, le délai de vingt jours mentionné à l'alinéa précédent court à compter du lendemain de la publication de la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 326-2.

      Cet avis, qui rappelle la législation applicable, est adressé par lettre recommandée au dernier domicile connu du souscripteur.

      Lorsque le souscripteur du contrat n'est pas l'assuré ou le bénéficiaire du contrat, l'information est aussi adressée aux assurés ou bénéficiaires connus.

      Cet avis rappelle les dispositions des articles L. 326-1, L. 326-2 et L. 326-4. Il indique, s'il y a lieu, l'autorité auprès de laquelle les souscripteurs, assurés, adhérents et bénéficiaires de contrats peuvent présenter leurs observations relatives aux créances et précise, le cas échéant, les délais pour ce faire et les conséquences d'une non-observation des délais.

      Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de l'entreprise ou, dans le cas d'une entreprise étrangère, sous la responsabilité du mandataire général prévu à l'article L. 329-1, dès que l'injonction en est adressée par l'autorité mentionnée ci-dessus.

      Lorsque le créancier d'assurance connu a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'avis est également rédigé dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat.

      II.-Lorsque la décision mentionnée aux articles L. 326-1 ou L. 326-2 concerne une entreprise visée aux 2° et 3° de l'article L. 310-1, l'avis mentionné au I reproduit le premier alinéa de l'article L. 326-12 et précise la date à laquelle le contrat souscrit cessera de produire effet.

      III.-Lorsque la décision mentionnée aux articles L. 326-1 ou L. 326-2 concerne une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1, l'avis mentionné au I reproduit le texte des articles L. 326-9 et L. 326-13.

      Le cas échéant, chaque souscripteur de contrat, assuré ou bénéficiaire connu est informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par l'Autorité de contrôle en application du deuxième alinéa de l'article L. 326-13. Lorsque la décision de l'Autorité a pour effet de fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, cette information intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du contrat.

    • Le décret mentionné à l'article L. 326-12 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports.

    • Article R*326-3 (abrogé)

      Les reversements mis à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 326-18 en cas de retrait d'agrément sont recouvrés par le liquidateur.

      Le liquidateur doit faire parvenir au ministre de l'économie et des finances, six mois au plus tard après l'ouverture de la liquidation, un état nominatif faisant apparaître les sommes versées et les sommes restant encore dues à la liquidation au titre des versements définis à l'article L. 326-18.

    • En cas de mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou d'ouverture d'une procédure de liquidation d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne, la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur par l'Etat membre d'origine est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de l'acte qui le nomme ou de tout autre certificat établi par les autorités compétentes de cet Etat. Ce document est accompagné de sa traduction en français.

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