Code des assurances

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent :

    En recettes :

    a) Le produit des contributions prévues par les articles L. 421-4-1, L. 421-6-1, L. 421-8, L. 421-10 et L. 421-10-1 ;

    b) Les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités ;

    c) Le produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ;

    d) Les remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;

    e) Toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie.

    En dépenses :

    a) Les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds ;

    b) Les frais de fonctionnement et d'administration de toute nature du fonds ;

    c) Les frais engagés au titre des recours ;

    d) Le coût des placements de fonds.

  • Article R421-45 (abrogé)

    Version en vigueur du 24 février 2004 au 29 octobre 2022

    Il est ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations un compte de dépôt intitulé : fonds de garantie (art. L. 421-1 et art. L. 421-8 du code des assurances).

    Toutes les opérations concernant ce compte sont ordonnées par le représentant qualifié du fonds.

    Le compte porte intérêt au taux servi pour la rémunération des fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations par les organismes dont cet établissement gère les comptes ; les recettes et les dépenses y sont inscrites avec les dates de valeur déterminées suivant les mêmes règles que pour les autres comptes de dépôt tenus par la Caisse des dépôts et consignations.

    Les achats ou souscriptions de valeurs mobilières effectués dans les conditions fixées à l'article R. 421-47 ainsi que les aliénations desdites valeurs sont opérés sur l'initiative du représentant qualifié du fonds.

    Ils font l'objet d'ordres d'achat ou de vente adressés à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure l'exécution.

    La Caisse des dépôts et consignations conserve gratuitement les valeurs composant le portefeuille du fonds et reçoit, aux diverses échéances, les arrérages et intérêts. Elle encaisse, lorsqu'il y a lieu, les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres ainsi que des lots et primes attribués.

  • Article R421-46 (abrogé)

    Le compte prévu à l'article R. 421-45 comporte :

    En recettes :

    1° Les sommes versées par le fonds de garantie ou à son compte par les services de la direction générale des finances publiques ;

    2° Les revenus et arrérages ainsi que le produit des remboursements des valeurs composant le portefeuille déposé à la Caisse des dépôts et consignations au nom du fonds.

    En dépenses :

    1° Les sommes mises par la Caisse des dépôts et consignations à la disposition du fonds au vu d'une décision de retrait prise par son représentant qualifié ;

    2° Le montant des achats de valeurs mobilières acquises dans les conditions fixées à l'article R. 421-47.

  • Le fonds de garantie peut utiliser l'excédent de ses ressources sur ses dépenses courantes pour acquérir les instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et des actifs immobiliers.

    Il investit l'ensemble de ses actifs conformément au principe de la “ personne prudente ” mentionné à l'article L. 353-1 du présent code. A ce titre, le fonds de garantie est soumis aux obligations mises à la charge des entreprises d'assurance et de réassurance par les premier, deuxième et quatrième alinéas du I et par le III de l'article R. 353-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    Le conseil d'administration adopte, chaque année, une politique de placement contribuant à l'équilibre de long terme du fonds de garantie.

    Le fonds de garantie met en place un dispositif interne de contrôle de la gestion des placements pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle de ces placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, ainsi que le suivi des opérations sur les instruments financiers à terme. Le dispositif prévoit notamment la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les règles déontologiques, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit.

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