Code des assurances

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes suivantes :

    1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1, à l'exception de celles ne relevant pas du régime dit “ Solvabilité II ” mentionnées à l'article L. 310-3-2 ;

    2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ;

    3° Les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 ;

    4° Les entités faisant partie d'un groupe d'assurance au sens de l'article L. 356-1, dans la mesure où elles fournissent des services indispensables aux activités du groupe ;

    5° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles ne relevant pas du régime dit “ Solvabilité II ” mentionnées à l'article L. 211-11 du même code et les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code ;

    6° Les institutions et unions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles ne relevant pas du régime dit “ Solvabilité II ” mentionnées à l'article L. 931-6 du même code, ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du même code ;

    7° Les organismes de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du présent code, à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.

  • L'expression : “ fonctions critiques ” désigne les activités, services ou opérations d'une personne mentionnée à l'article L. 311-1 présentant les caractéristiques suivantes : elles sont fournies par cette personne à des tiers qui ne lui sont pas liés ; l'incapacité de cette personne à les poursuivre serait susceptible d'avoir un impact important sur la stabilité financière ou l'économie réelle ; cette personne ne peut pas être remplacée pour leur fourniture à un coût et dans un délai raisonnables.

  • Dans l'exercice des missions mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et exercées pour le secteur de l'assurance, le collège de supervision et le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prennent notamment en compte la nature des activités et le profil de risque de la personne concernée, sa forme juridique, la complexité de ses activités ainsi que, le cas échéant, le fait qu'elle fournisse des assurances obligatoires au sens du livre II du présent code.

    Ils tiennent également compte de l'éventuelle incidence négative que la défaillance de la personne concernée et l'ouverture d'une procédure collective prévue au chapitre VI du titre II du livre III du présent code serait susceptible d'avoir sur les marchés financiers, sur d'autres entreprises d'assurance ou de réassurance, mutuelles ou institutions de prévoyance, sur des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, sur les conditions de financement ou sur l'ensemble de l'économie.

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