Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Chaque adhérent reçoit un exemplaire de son contrat contenant les dispositions du règlement de la caisse autonome qui lui sont applicables.
En cas d'adhésion collective, il reçoit, à défaut des documents susmentionnés, une note d'information explicative détaillée.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Sous réserve du paiement des cotisations et des sanctions pour fausse déclaration, une caisse autonome pratiquant l'assurance annuelle et se couvrant elle-même de ses engagements ne peut mettre fin à la garantie.
La dénonciation du contrat par l'adhérent doit être opérée moyennant un délai de préavis. Ce délai ne peut excéder trois mois avant l'expiration de la durée de garantie. En cas de modification du règlement, il ne peut excéder un mois.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les caisses autonomes communiquent annuellement à chaque adhérent, sur sa demande, le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction.
Elles ne peuvent refuser ni la réduction ni le rachat si deux cotisations annuelles ou 15 % au moins des cotisations prévues ont été payés.
Le calcul des valeurs de rachat et de réduction est déterminé par le règlement de la caisse en fonction de la provision mathématique. La pénalité éventuellement appliquée ne peut dépasser un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
Les garanties temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat.
Les garanties de capitaux de survie et de rente survie, les garanties en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 31Tout adhérent à titre individuel à une garantie annuelle couvrant les risques mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 321-1 a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception dans les trente jours suivant le paiement de la première cotisation.
Le règlement de la caisse, le contrat ou la note d'information explicative doivent comporter des indications précises sur les conditions d'exercice de cette renonciation. Le défaut de communication de ces documents proroge le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective à l'adhérent.
La renonciation entraîne la restitution de l'intégralité des cotisations versées, dans les trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à l'expiration de ce délai.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les adhérents sont informés lors de leur adhésion, et sur leur demande en cours de garantie, des taux de frais de gestion sur cotisations ou sur prestations ou des prélèvements sur l'épargne constituée.
Versions
Chapitre V : Obligations réciproques de la caisse autonome et des adhérents (Articles R325-1 à R325-6)