Code de la mutualité

Version en vigueur au 28 avril 2021

  • Article R412-1 (abrogé)

    Un comité régional de coordination de la mutualité est placé auprès du préfet de région.

    Le comité régional est élu pour six ans. Le collège électoral est composé des mutuelles, unions et fédérations immatriculées, à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections, au registre national des mutuelles mentionné à l' article L. 411-1.

    Le nombre des membres de ce comité est fixé par arrêté du préfet de région à raison de cinq sièges par tranche de 500 voix du corps électoral régional déterminé conformément aux dispositions de l' article R. 413-3 sans pouvoir être inférieur à 5 ni supérieur à 30.

  • Article R412-2 (abrogé)

    Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le comité régional de coordination de la mutualité :

    Procède aux enquêtes et donne les avis qui lui sont demandés par le préfet de région ;

    Présente, chaque année, au préfet de région un rapport sur le fonctionnement de l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations de son ressort, qui est également transmis au Conseil supérieur de la mutualité ;

    Est habilité à rechercher et signaler au préfet de région les manquements aux dispositions de l'article L. 112-2 ;

    Développe l'idée mutualiste et favorise les initiatives locales, notamment en matière de prévoyance et d'action sociale ;

    Peut proposer toutes mesures de fusion ou de transfert de services ou établissements sociaux en vue de coordonner l'action mutualiste dans sa région ;

    Organise dans le cadre de sa circonscription l'affiliation des membres participants ayant changé de résidence ou provenant de mutuelles dissoutes ;

    Peut régler à l'amiable les différends survenus entre les mutuelles, unions et fédérations exerçant leur activité dans sa circonscription.

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