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Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8Les dispositions de l'article R. 125-3 sont applicables aux contestations relatives à la régularité des opérations électorales pour la désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités de coordination de la mutualité.
Ces contestations sont portées devant le tribunal judiciaire du lieu de proclamation des résultats.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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