Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 23 janvier 2022

      • Article R254 (abrogé)

        La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue dans les conditions fixées au présent chapitre :

        1° Aux titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant prévue au chapitre II ;

        2° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit un acte qualifié de Résistance défini à l'article R. 287.

        Dans le cas où le combattant volontaire de la Résistance est décédé, sa qualité est reconnue à la diligence de son conjoint, de ses ascendants ou descendants et seulement à défaut de ces derniers, à la diligence de ses autres ayants cause dans l'ordre successoral ;

        3° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions édictées par le décret n° 366 du 25 juillet 1942 (FFC) ou le décret du 20 septembre 1944 (FFI) ou le décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 (RIF) de leur appartenance à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus par l'autorité militaire, au titre des FFC, des FFI ou de la RIF se sont mises, avant le 6 juin 1944, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois.

        Sont réputées unités combattantes, les unités reconnues officiellement comme telles dans les conditions prévues à l'article A. 119 ;

        4° A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, aux FFC, aux FFI ou à la RIF, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire dans les conditions fixées aux trois décrets précités au 3° ci-dessus.

      • Article R255 (abrogé)

        La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 260 à toute personne n'entrant pas dans l'une des catégories prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 254, qui justifie dans les conditions fixées à l'article R. 266 (5°) avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, des actes caractérisés de résistance définis à l'article R. 287.

      • Article R256 (abrogé)

        Les personnes justifiant de quatre-vingt-dix jours de service consécutifs ou non, décomptés jour par jour, sont considérées comme remplissant la condition de durée de trois mois exigée aux articles L. 263 et L. 264. Pour le calcul des quatre-vingt-dix jours, le jour d'admission dans la formation ou l'unité combattante et celui du départ comptent dans le temps de présence.

      • Ne bénéficient pas des dispositions du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265.

        Les ayants cause des combattants volontaires de la Résistance tombant sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs.

        Lorsque dans le délai de six mois à compter de la publication du décret du 21 mars 1950, les représentants, au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les combattants volontaires de la Résistance ont communiqué au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 265, cette communication emporte effet suspensif quant à la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance, jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale prévue par l'article L. 270.

      • Article R258 (abrogé)

        Les dispositions concernant les combattants volontaires de la Résistance et relatives au droit à pension, aux prêts et aux décorations, font l'objet des articles R. 52 à R. 54, R. 168, R. 388 à R. 391, R. 392 et R. 394.

      • Article R259 (abrogé)

        Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre soumet au ministre de la défense nationale les propositions de la commission nationale afférentes à l'attribution du grade d'assimilation.

        La carte prévue à l'article R. 260 est, dans ce cas, délivrée après décision du ministre de la défense nationale et, éventuellement, avec mention du grade attribué par celui-ci.

      • Article R260 (abrogé)

        Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

        L'avis de la commission nationale instituée à l'article R. 388-7 est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté.

        Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur ladite carte à titre indicatif.

        • Article R261 (abrogé)

          La commission nationale comprend :

          Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

          Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;

          Le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant, président ;

          Un représentant du ministre de la défense nationale ;

          Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

          Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les FFC ;

          Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les FFI ;

          Deux combattants volontaires de la Résistance représentant la RIF.

          Les représentants des combattants volontaires de la Résistance sont désignés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale sur proposition des commissions nationales d'homologation des FFC, des FFI et de la RIF.

          En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.

          Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

        • Article R262 (abrogé)

          Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :

          Le délégué militaire départemental ou son représentant ;

          Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises combattantes (FFC) ;

          Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises de l'intérieur (FFI) ;

          Deux combattants volontaires de la Résistance représentant la Résistance intérieure française (RIF).

          Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF sont nommés par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres des personnes proposées.

        • Article R263 (abrogé)

          La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances.

          En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

          Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

          Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.

        • Article R264 (abrogé)

          Les membres non fonctionnaires des commissions instituées à l'article R. 260 sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par un arrêté ministériel dont les dispositions font l'objet de l'article A. 159-3.

        • Article R265 (abrogé)

          Toute personne qui veut obtenir l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance doit adresser sa demande dans le délai fixé à l'article L. 269 :

          1° Si elle réside en France, au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ;

          2° Si elle réside dans un département ou un territoire d'outre-mer ou un autre pays de l'Union française, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

          3° Si elle réside à l'étranger, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire du consulat dont elle relève ;

          En cas de décès ou de disparition, la demande peut être présentée dans le même délai, par le conjoint, les ascendants ou les descendants et, seulement à défaut de ces derniers, par des autres ayants cause dans l'ordre successoral ; elle doit toujours être adressée à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

        • Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir, notamment :

          1° Pour les déportés ou internés résistants :

          Une copie certifiée conforme de la carte délivrée en application du chapitre II ;

          2° Pour les membres de la Résistance et les personnes qui, pour actes qualifiés de résistance, ont été exécutés, tués ou blessés dans les conditions ouvrant droit à pension militaire de décès ou d'invalidité selon le cas :

          Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée, soit au demandeur, soit à ses ayants cause ;

          En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence de ce droit ;

          3° Pour les résistants n'ayant pas trois mois d'appartenance antérieurement au 6 juin 1944, à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF :

          Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente et toutes pièces délivrées par cette autorité attestant la participation effective au combat pendant au moins trois mois ;

          4° Pour les résistants ayant appartenu pendant trois mois au moins antérieurement au 6 juin 1944 dans une zone occupée par l'ennemi, à l'un des réseaux, unités ou mouvements de résistance reconnus unités combattantes :

          Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire certifiant la matérialité et la durée des services accomplis dans la zone ;

          5° Pour les personnes visées à l'article R. 225 :

          Tous documents officiels ou de services tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent, ou du moins deux témoignages circonstanciés et concordants attestant sur l'honneur la participation du demandeur à des actes caractérisés de résistance, dans les conditions prévues à l'article R. 256 et selon la procédure visée à l'article R. 225. Ces témoignages, établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance ne devront pas être contredits par des témoignages ou déclarations antérieurs. Les témoins doivent être titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance, l'un au moins l'ayant obtenue dans les conditions fixées à l'article L. 263 ou au 2° du premier alinéa de l'article L. 264, l'autre ou les autres sur témoignages émanant de personnes titulaires de services homologués dans les conditions fixées par ces mêmes dispositions.

          Les témoignages sont établis sur un formulaire spécial dont le modèle est fixé par arrêté du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

          Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, une enquête peut être demandée par l'intermédiaire des préfets aux services placés sous leurs ordres.

          A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis, éventuellement après enquête, par les autorités consulaires françaises.

          Dans tous les cas prévus au présent article, les pièces peuvent être produites après la demande lorsque l'intéressé a justifié au moment de sa présentation qu'il s'est déjà mis en instance pour les obtenir.

        • Article R267 (abrogé)

          Les demandes sont obligatoirement soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis :

          Sur le droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance ;

          Compte tenu des dispositions de l'article L. 183, sur le grade d'assimilation à attribuer aux combattants volontaires de la Résistance pour l'application, soit à eux-mêmes, soit à leurs ayants cause, du titre II du livre II (première partie).

        • Article R268 (abrogé)

          Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre saisi, dans les conditions prévues aux articles précédents, d'une proposition d'attribution de la carte du combattant volontaire de la Résistance peut, avant décision, soumettre la demande à la commission nationale des combattants volontaires de la Résistance.

          Outre les cas visés aux articles R. 255 et R. 257, cet avis est obligatoirement recueilli par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre :

          1° Si l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est défavorable ou si le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre estime ne pas devoir suivre l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;

          2° Dans tous les cas où l'intéressé étant bénéficiaire du titre II du livre II (1re partie), un grade d'assimilation peut être attribué dans les conditions prévues à l'article L. 183.

      • Article R269 (abrogé)

        Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué pour les catégories de résistants énumérés à la présente section, sur demande de l'intéressé ou sur l'initiative du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par décision de celui-ci, après avis de la commission nationale instituée à l'article R. 388-7.

      • Article R270 (abrogé)

        Lorsqu'elle siège pour l'application des dispositions de la présente section, la commission nationale est complétée par :

        Un représentant du ministre chargé de la France d'outre-mer.

        D'autre part, les représentants des FFC, des FFI et de la RIF sont remplacés par :

        Trois membres des FFL, désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations intéressées ;

        Deux représentants des prisonniers de guerre, désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations intéressées ;

        Un représentant des évadés de guerre, désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations intéressées ;

        Deux membres de la Résistance ayant servi dans les départements et territoires d'outre-mer et les autres pays de l'ancienne Union française, désignés par le ministre chargé de la France d'outre-mer, sur proposition des représentants de la métropole dans ces territoires.

        • Article R271 (abrogé)

          A. - La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue :

          1° Aux membres des FFL qui peuvent prétendre à l'attribution de la carte du combattant en application des dispositions des articles R. 224 à R. 228.

          Les engagements dans les unités FFL contractés dans un département ou territoire d'outre-mer ou un autre pays de l'ancienne Union française par des personnes y résidant ne sont pris en considération que s'ils sont antérieurs soit au ralliement desdits territoires tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, soit à leur libération par les troupes alliées ;

          2° Aux membres des FFL qui ont été exécutés, tués ou blessés dans des conditions de nature à ouvrir droit à une pension militaire de décès ou d'invalidité.

          B. - La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale, aux personnes ayant accompli pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, décomptés jour par jour, soit dans les FFL, soit dans les organismes relevant tant de l'organisation de la France libre que du comité national français de Londres, des services comportant habituellement l'exécution d'actes de résistance.

        • Sous réserve des dispositions de l'article R. 280, les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :

          1° Pour les personnes visées à l'article R. 271 A, 1° :

          Une attestation d'appartenance aux FFL précisant la date de l'engagement ;

          Les documents établissant leur droit à la carte de combattant ou une copie certifiée conforme de leur carte ;

          2° Pour les personnes visées à l'article R. 271, A, 2° :

          Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée soit au demandeur, soit à ses ayants cause ;

          En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;

          3° Pour les personnes visées à l'article R. 271 B :

          Une attestation délivrée par l'organe central FFL certifiant la matérialité et la durée des actes de résistance accomplis par les intéressés et, le cas échéant, une attestation d'appartenance FFL précisant la date de l'engagement et la durée des services.

        • Article R273 (abrogé)

          La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux prisonniers :

          1° Qui ont accompli habituellement pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, décomptés jour par jour, avant la libération de leur camp, des actes caractérisés de résistance définis à l'article R. 287 ;

          2° Qui, pour acte de résistance, ont subi un transfert, une aggravation ou une prolongation de leur situation, de nature à constituer une nouvelle détention ayant pour cause cet acte même de résistance ;

          3° Qui ont été exécutés, tués ou blessés, soit dans l'accomplissement d'un des actes de résistance visés aux 1° et 2° ci-dessus, soit au cours de leur évasion ou de leur tentative d'évasion.

        • Article R274 (abrogé)

          En ce qui concerne les prisonniers titulaires de la médaille des évadés, en application des dispositions de la loi du 30 octobre 1946, il est tenu compte d'une bonification de trente jours dans le calcul des quatre-vingt-dix jours de service dans la Résistance exigés à l'article R. 273, 1°, si, dans le délai de six mois après avoir recouvré leur liberté d'action, ils se sont mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante ou ont accompli des actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287.

          Bénéficient également de la bonification de trente jours prévue ci-dessus, les prisonniers qui, bien qu'ayant échoué dans leurs tentatives d'évasion, sont néanmoins titulaires de la médaille des évadés, en application des dispositions de l'article 3, b, de la loi du 30 octobre 1946 susvisée, sous réserve que, postérieurement à leur dernière tentative d'évasion, ils aient accompli des actes caractérisés de résistance définis à l'article R. 287.

        • Les personnes définies aux articles R. 273 et R. 274 doivent joindre à leur demande, sous réserve, toutefois, des dispositions de l'article R. 280, les pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :

          1° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (1°) :

          a) En ce qui concerne la durée et le lieu de captivité, toutes pièces et documents officiels ou de service, délivrés par l'autorité militaire ou les organismes habilités ;

          b) En ce qui concerne les actes caractérisés de résistance, trois témoignages circonstanciés établis sur l'honneur, par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance ou y ayant participé ;

          2° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (2°) :

          Tous documents officiels ou de service attestant le transfert, l'aggravation ou la prolongation de situation, et, le cas échéant, trois témoignages circonstanciés établis sur l'honneur par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance ou y ayant participé.

          L'honorabilité des témoins doit être certifiée :

          Dans le territoire d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de l'autorité française ;

          A l'étranger, par l'autorité consulaire la plus proche ;

          3° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (3°), selon le cas :

          Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée, soit au demandeur, soit à son ayant cause ;

          En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;

          4° Pour les demandeurs visés à l'article R. 274 :

          Une copie certifiée conforme du décret portant attribution de la médaille des évadés, ainsi que les pièces prévues au 1°, a, du présent article et, selon le cas ;

          Les documents attestant l'appartenance à une unité combattante après l'évasion ;

          Les pièces prévues au 1°, b, du présent article.

        • Article R276 (abrogé)

          Au titre des services dans la Résistance effectués dans les départements ou pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, la qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue :

          1° Aux personnes qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins avant la libération desdits départements ou territoires ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, aux FFC dans une zone occupée par l'ennemi, auront en outre obtenu l'homologation régulière de leurs services par l'autorité militaire dans les conditions fixées au décret n° 366 du 25 juillet 1942 (FFC) ;

          2° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions du décret n° 366 du 25 juillet 1942 de leur appartenance à un réseau reconnu par l'autorité militaire au titre des FFC se sont mises avant la libération desdits départements ou territoires ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois ;

          3° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit un acte caractérisé de résistance.

        • Article R277 (abrogé)

          La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux personnes ayant obtenu la médaille des évadés en application des dispositions de la loi du 30 octobre 1946, qui remplissent en outre l'une des conditions définies ci-après :

          1° Avoir, après leur évasion, servi dans les départements ou pays d'outre-mer dans des conditions leur permettant de prétendre à la carte de combattant en application des dispositions des articles R. 224 à R. 228 ;

          2° Avoir été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité.

        • Article R278 (abrogé)

          La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel, et sur avis favorable de la commission nationale, aux personnes, qui, avant la libération desdits départements ou pays d'outre-mer ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, ont accompli habituellement pendant une période de quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, décomptés jour par jour, des actes caractérisés de résistance.

        • Les personnes définies aux articles R. 276, R. 277 et R. 278 doivent joindre à leur demande, sous réserve toutefois des dispositions de l'article R. 280, les pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :

          1° Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 1° :

          Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire certifiant la matérialité et la durée des services accomplis dans la zone ;

          2° Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 2° :

          Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente et toutes pièces délivrées par cette autorité attestant la participation effective au combat pendant trois mois au moins ;

          3° Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 3° :

          Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée soit au demandeur, soit à ses ayants cause ;

          En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;

          4° Pour les demandeurs visés à l'article R. 277 :

          Une copie certifiée conforme du décret portant attribution de la médaille des évadés, et, selon le cas :

          Soit les documents établissant leur droit à la carte du combattant ou une copie certifiée conforme de leur carte ;

          Soit les pièces prévues au 3° ci-dessus ;

          5° Pour les demandeurs visés à l'article R. 278 :

          Tous documents officiels ou de service tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent ou au moins deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité ainsi que la durée de l'activité dans la résistance et établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance. Dans le cas de témoignages, l'honorabilité des témoins doit être certifiée, s'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire française la plus proche.

        • Article R280 (abrogé)

          Toute demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance ou toute proposition formulée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 269, doit être adressée dans le délai de trois ans à compter de la publication du décret n° 51-560 du 5 mai 1951 à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

          Les pièces justificatives peuvent être produites ultérieurement, lorsque l'intéressé a justifié au moment de la présentation de sa demande qu'il s'est déjà mis en instance pour les obtenir.

          Dans le cas de décès ou de disparition, la demande peut être présentée par le conjoint, les ascendants, les descendants, et, seulement à défaut de ces derniers, par les autres ayants cause dans l'ordre successoral.

          Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, la carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées aux articles A. 158 et A. 159-1 et à l'annexe II du titre II du livre III de la quatrième partie.

        • Article R286 (abrogé)

          Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué, conformément aux dispositions du présent chapitre, aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont été ensuite exécutées, déportées ou internées, à la condition expresse que la cause déterminante de l'exécution, de la déportation ou de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287.

        • Article R287 (abrogé)

          Pour l'application des articles L. 272 à L. 275 inclus, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis à dater du 16 juin 1940, les faits ou actes ci-après :

          1° Le fait d'appartenir à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus par l'autorité militaire :

          Soit au titre des forces françaises combattantes (FFC), en application du décret n° 366 du 25 juillet 1942 ;

          Soit au titre des forces françaises de l'intérieur (FFI), en application du décret du 20 septembre 1944 ;

          Soit au titre de la Résistance intérieure française (RIF), en application du décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 ;

          2° Tout acte caractérisé d'action contre l'ennemi accompli en service commandé par les membres des réseaux, formations ou mouvements visés ci-dessus ;

          3° Tout acte d'aide volontaire apportée soit à un réseau, une formation ou un mouvement reconnu comme dit ci-dessus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, soit même individuellement à un membre desdits groupements ;

          4° Tout acte, même isolé, d'action contre l'ennemi et qui consiste en :

          a) La rédaction, l'impression, le transport ou la distribution de tracts ou journaux clandestins établis par une organisation reconnue comme dit au 1° ci-dessus ;

          b) La fabrication, non rétribuée, de pièces d'identité pour les membres de la Résistance au sens du titre II du livre II (première partie) ;

          c) La fabrication et le transport du matériel radio en vue des émissions et réceptions des postes clandestins destinés à la Résistance ainsi que l'utilisation de ce matériel ;

          d) La fourniture volontaire et gratuite d'un local pour une réunion d'un groupe clandestin ;

          e) L'hébergement gratuit de résistants traqués ou blessés, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ;

          f) Le passage, à titre gratuit, de résistants ou de militaires hors du territoire occupé vers la France libre, les pays alliés ou non belligérants ;

          g) La destruction ou le sabotage de voies ou moyens de communication, d'entreprises ou de matériels concourant à l'effort de guerre de l'ennemi ;

          h) Les actions offensives ou défensives dirigées soit contre les forces militaires de l'ennemi, soit contre les autorités ou organismes militaires ou policiers placés sous son contrôle ou les individus collaborant avec lui ;

          i) La tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, ou le passage dans un pays non belligérant, pour rejoindre soit les forces françaises libres, soit à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ou Afrique occidentale française et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale puis du Gouvernement provisoire de la République française.

          Dans ce cas, l'intéressé doit établir qu'il se trouvait avant sa tentative de départ, dans les conditions définies par l'article R. 157, pour être incorporé dans lesdites forces, ou qu'il appartenait à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ;

          5° Les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile.

        • Article R287 bis (abrogé)

          Pour l'application de l'article L. 276 concernant les déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918, sont considérés comme actes de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis postérieurement au 2 août 1914 et, suivant les régions considérées, postérieurement à l'occupation du territoire par l'ennemi, les faits et actes ci-après :

          1° Les actes de résistance énumérés au 4° de l'article R. 287 dont la définition est valable pour la période de guerre 1914-1918, compte tenu des conditions propres à celle-ci ;

          2° Le refus de travailler pour l'ennemi, à condition que ce refus ait été sanctionné d'une peine privative de liberté par un tribunal allemand et qu'au cours de l'accomplissement de sa peine l'intéressé n'ait pas effectué de travail volontaire pour l'ennemi ;

          3° Le actes de résistance définis au 5° de l'article R. 287.

        • Article R287 ter (abrogé)

          Pour l'application des articles 1er et 2 de la loi du 19 juillet 1954, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi :

          a) L'insoumission à un ordre d'appel collectif ou individuel dans les formations militaires allemandes ou dans les formations paramilitaires dont la liste figure à l'article A. 166, que l'intéressé n'ait pas répondu à cet appel ou qu'il se soit dérobé préventivement ;

          b) La désertion desdites formations de personnes qui y avaient été incorporées de force, à condition que la désertion soit intervenue avant le 6 juin 1944 lorsque ces formations étaient à cette date cantonnées ou engagées en France y compris les départements annexés de fait, et que la personne en cause s'y trouvait déjà incorporée ;

          c) L'aide volontaire apportée par les membres de la famille des personnes visées en a et b ci-dessus pour leur permettre de se soustraire aux obligations militaires qui leur étaient imposées.

          Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'expression "membre de la famille" s'entend : des ascendants et des descendants directs et par alliance, des parents et enfants adoptifs, des parents nourriciers et des enfants qui leur sont confiés, des conjoints, des frères et soeurs et de leurs conjoints, des fiancés et fiancées.

        • Article R288 (abrogé)

          Pour l'attribution du titre de déporté résistant, la liste des prisons et des camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est fixée par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, pris sur l'avis de la commission nationale prévue à l'article R. 388-7 et qui fait l'objet de l'article A. 160, 2°.

          Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale susvisée. Cet avis n'est, toutefois, pas exigé s'il s'agit de personnes décédées au cours de leur transfert par l'ennemi vers ces camps ou prisons.

        • Article R289 (abrogé)

          Le titre d'interné résistant ne peut être attribué qu'aux personnes qui, remplissant les conditions prévues aux articles R. 286 et R. 287 ont :

          Soit été arrêtées puis exécutées par l'ennemi ou à son instigation, immédiatement ou au cours de l'internement ;

          Soit subi une détention d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ;

          Soit subi une détention de moins de trois mois, si elles se sont évadées ou si elles ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à leur internement et susceptible de leur ouvrir droit à pension.

        • Article R290 (abrogé)

          Les personnes qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont subi, en Indochine, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté, prise par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, peuvent obtenir le titre d'interné résistant, après avis de la commission nationale.

        • Article R291 (abrogé)

          Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale, aux personnes qui, bien qu'arrêtées pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine.

          Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.

        • Article R292 (abrogé)

          Les personnes arrêtées par les Japonais, qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer, après avis de la commission nationale prévue à l'article R. 388-7 et dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (3°), peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par l'arrêté susvisé et dans les conditions fixées aux articles R. 286, R. 287, R. 289 et R. 291 :

          Soit au titre de déporté résistant ;

          Soit au titre d'interné résistant,

          lorsque l'arrestation, l'internement ou la déportation ont eu lieu entre le 9 mars 1945 et la date de la libération effective des camps ou prisons.

          Il en est de même des personnes arrêtées avant le 9 mars 1945 et dont l'internement ou la déportation ont été maintenus par les Japonais.

        • Article R293 (abrogé)

          Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article A. 160 pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission nationale visée à l'article R. 388-7, obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des conditions ci-dessus prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.

        • Article R294 (abrogé)

          Les prisonniers de guerre qui, justifiant des conditions fixées à l'article R. 293, ont été transférés dans un camp ou une prison considérés comme lieu de déportation par l'arrêté prévu à l'article R. 292, peuvent prétendre au titre de déporté résistant.

        • Article R295 (abrogé)

          Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans la liste prévue à l'article A. 160, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, peuvent exceptionnellement obtenir le titre de déporté résistant, après avis de la commission nationale, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 293.

        • Article R296 (abrogé)

          Les dispositions des articles R. 286, R. 287, R. 289 et R. 291 sont applicables aux personnes arrêtées puis déportées ou internées par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918.

          Il doit être établi que les intéressés ont été déportés ou internés pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, dans les camps ou prisons dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7 et dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (1°).

        • Ne peuvent obtenir le titre de déporté ou d'interné résistant les personnes visées à l'article L. 277.

          Les ayants cause de déportés ou d'internés résistants tombant également sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs.

          Lorsque, dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret du 25 mars 1949, les représentants au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les déportés et internés résistants ont communiqué au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 277, cette communication emporte effet suspensif, quant à l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale.

      • Article R299 (abrogé)

        La forclusion prévue par les dispositions du décret n° 48-1159 du 19 juillet 1948, modifié par les décrets n° 50-807 du 29 juin 1950 et n° 51-95 du 25 janvier 1951, n'est pas opposable aux demandes d'attribution de grades d'assimilation aux membres des unités, réseaux ou formations reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, lorsque ces demandes concernent les personnes auxquelles le titre de déporté ou d'interné résistant a été attribué en application du présent chapitre (première et deuxième parties).

      • Article R300 (abrogé)

        Toute demande d'attribution d'un grade d'assimilation, à l'appui de laquelle l'intéressé doit fournir tous les éléments permettant de fixer la durée et la nature des services de résistance, doit être jointe à la demande d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre la transmet au ministre de la défense nationale accompagnée d'une notification de la décision prise quant au titre demandé.

        La demande d'attribution d'un grade d'assimilation ne peut être prise en considération que pour les déportés ou internés résistants qui n'ont pas fait l'objet d'une homologation par application de la réglementation visée à l'article L. 280.

      • Les différentes allocations de soldes ou accessoires de soldes prévues à l'article L. 280 ne peuvent se cumuler avec les allocations correspondantes attribuées aux membres des FFC, des FFI ou de la RIF.

      • Article R302 (abrogé)

        Pour le calcul de la période de déportation à prendre en compte au titre de la campagne double, en matière de pensions, conformément aux dispositions de l'article L. 281, alinéa 1er, les intéressés sont considérés comme ayant été déportés jusqu'à une date fixée :

        Pour les déportés libérés par l'ennemi ou évadés :

        a) Si la prison ou le camp se trouvait hors du territoire français : à la veille du jour de leur arrivée sur le territoire ;

        b) Si la prison ou le camp était situé sur le territoire français ou sur un territoire relevant de l'autorité de la France : à la veille du jour de leur départ de ladite prison ou dudit camp ;

        Pour les déportés dont l'internement a pris fin en 1945 du fait de l'avance des forces alliées : à la veille du jour de leur présentation aux autorités françaises, et en cas d'hospitalisation, à la veille du jour de l'arrivée à l'hôpital, même si celui-ci est situé à l'étranger.

      • Article R304 (abrogé)

        Les dispositions concernant les déportés et internés résistants et relatives aux décorations et aux autres droits et avantages accessoires font l'objet des articles R. 393, R. 570 et R. 571.

      • Article R305 (abrogé)

        Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre (première et deuxième parties).

        Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7.

        Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées aux articles A. 161 à A. 163.

        • Article R306 (abrogé)

          Il est institué une commission nationale des déportés et internés résistants qui comprend :

          Deux représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, à savoir : le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches, ou son représentant, président ; le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;

          Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ;

          Un représentant du ministre de la défense nationale ;

          Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

          Deux déportés ou internés résistants, représentant les forces françaises combattantes (FFC) ;

          Deux déportés ou internés résistants, représentant les forces françaises de l'intérieur (FFI) ;

          Deux déportés ou internés résistants, représentant la résistance intérieure française (RIF) ;

          Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF, dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale sur proposition des commissions nationales intéressées.

        • Article R307 (abrogé)

          Lorsque la commission nationale examine le cas des personnes ayant eu une activité dans la Résistance extramétropolitaine et exécutées, internées ou déportées pour ce motif, elle comprend en outre :

          Un représentant, soit du ministre chargé de la France d'outre-mer, soit du ministre des affaires étrangères,

          Un représentant de la Résistance extramétropolitaine, soit de l'Indochine, soit de la Tunisie.

          Ce représentant est désigné par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et, suivant le cas, du ministre chargé de la France d'outre-mer ou du ministre des affaires étrangères.

        • Article R308 (abrogé)

          La commission nationale ne peut valablement examiner le cas d'un déporté ou d'un interné que si deux représentants au moins de la catégorie considérée sont présents.

          En cas de partage des voix, celle du président de la commission nationale est prépondérante.

          Un chef de bureau de la direction du contentieux, de l'état civil et des recherches du ministère des anciens combattants et victimes de guerre remplit les fonctions de rapporteur et de secrétaire de la commission nationale.

        • Article R309 (abrogé)

          Lorsque la commission nationale examine le cas des déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918, elle est constituée conformément aux dispositions des articles 306 à 308, mais ne comprend que deux déportés ou internés résistants appartenant aux FFC, aux FFI, ou à la RIF, les quatre autres étant remplacés par quatre représentants des déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918 désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

        • Article R310 (abrogé)

          Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :

          Le délégué militaire départemental ou son représentant ;

          Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises combattantes (FFC) ;

          Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises de l'intérieur (FFI) ;

          Deux déportés ou internés résistants représentant la Résistance intérieure française (RIF).

          Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF, dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont nommés par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres des personnes proposées.

        • Article R313 (abrogé)

          Modifié par Décret 58-1052 1958-10-30 art. 1 JORF 6 novembre 1958
          Abrogé par Décret 63-522 1963-05-27 art. 2 JORF 30 mai 1963

          Abrogé.
        • Article R314 (abrogé)

          La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances.

          En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

          Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

          Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.

        • Article R316 (abrogé)

          Toute personne qui veut faire valoir ses droits au titre de déporté ou d'interné résistant doit adresser sa demande :

          1° Au directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent en fonction du lieu de résidence ;

          2° Si elle réside à l'étranger, au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire du consulat dont elle relève.

        • Article R317 (abrogé)

          Toute personne arrêtée par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918 qui veut faire valoir ses droits au titre de déporté ou d'interné résistant doit adresser sa demande au directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel l'arrestation a eu lieu.

          En cas d'arrestation hors du territoire français, la demande doit être adressée directement au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

        • Article R318 (abrogé)

          Lorsque le déporté ou l'interné est décédé ou disparu, la demande peut être présentée conformément aux dispositions des articles R. 316 et R. 317, par le conjoint survivant. A défaut du conjoint survivant ou en cas d'abstention de sa part pendant une période d'un an à compter de la publication du décret du 25 mars 1949, la demande peut être présentée par un descendant suivant l'ordre successoral.

          Le délai visé à l'alinéa qui précède expirera le 31 décembre 1955 en ce qui concerne les demandes présentées au titre de l'article R. 287 ter.

        • Article R319 (abrogé)

          Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant doivent être accompagnées de pièces établissant :

          1° La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement ;

          2° La matérialité de l'un des actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287, ayant été la cause de la déportation ou de l'internement ;

          3° L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance visé au 2° ci-dessus et la déportation ou l'internement.

        • Article R320 (abrogé)

          La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître les faits.

          La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement sont présumées établies au vu du certificat modèle A, délivré antérieurement à la publication du décret du 25 mars 1949 par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.

        • Les actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287 ayant été la cause de la déportation ou de l'internement peuvent être prouvés :

          a) Dans les cas visés au 1° de l'article R. 287, par l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente ;

          b) Dans les cas visés au 2° de l'article R. 287, par une attestation circonstanciée émanant du liquidateur responsable du réseau, de la formation ou du mouvement reconnu au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ;

          c) Dans les autres cas visés à l'article R. 287 :

          Soit par au moins deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance contre l'ennemi, et appartenant aux FFC, FFI ou à la RIF ;

          Soit par des témoignages circonstanciés établis par les personnes ayant assisté à l'acte de résistance accompli isolément ou ayant participé à l'acte de résistance qui a motivé l'arrestation.L'honorabilité de ces personnes doit être certifiée :

          Dans les territoires d'outre-mer, par le commissaire de police, ou le maire, ou le représentant local de l'autorité française ;

          A l'étranger, par l'autorité consulaire française la plus proche.

          Ces attestations et témoignages doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, faire procéder à des enquêtes par les commissaires de police ou, à défaut, par la gendarmerie et, à l'étranger, par les autorités consulaires françaises ;

          d) Dans tous les cas visés à l'article R. 287, par la concession d'une pension dans les conditions fixées au titre II, livre II (première et deuxième parties) ;

          e) Dans les cas visés en a et b de l'article R. 287 ter :

          Pour les insoumis à l'incorporation dans une formation militaire ou paramilitaire allemande :

          Soit par une attestation de l'autorité administrative de la commune d'appel établissant que l'intéressé appartenait à une classe mobilisable dans le département, qu'il a fait l'objet d'un ordre d'appel collectif ou individuel dans une des formations susdites et qu'il n'a pas répondu à cet appel ou s'est dérobé préventivement ;

          Soit par la production de toute pièce probante établissant les mêmes faits.

          Pour les déserteurs des mêmes formations :

          Soit par des copies certifiées conformes du livret militaire allemand ou de l'état signalétique et des services ou de la fiche de démobilisation établie par l'autorité militaire française lorsque ces documents mentionnent l'acte de désertion ;

          Soit par au moins deux témoignages sur l'honneur de personnes ayant appartenu à la même unité au moment de la désertion indiquant les circonstances, le lieu et la date de celle-ci ;

          Soit par la production de toute pièce probante ;

          f) Dans les cas visés à l'article R. 287 ter, c :

          Par les pièces ci-dessus exigées pour établir la qualité d'insoumis ou de déserteur et, en outre, par au moins deux témoignages circonstanciés établis sur l'honneur par des personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître l'aide volontaire apportée audit insoumis ou déserteur par des membres de sa famille pour lui permettre de se soustraire aux obligations militaires qui lui étaient imposées.

          Dans le cas où il ne serait pas possible de fournir les pièces ou témoignages visés en e et f ci-dessus, la preuve pourra être faite par tout moyen offrant des garanties au moins égales.

        • Article R322 (abrogé)

          L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance visé à l'article R. 321 et la déportation ou l'internement peut être prouvée comme il est dit en b, c, e et j dudit article.

          L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance et la déportation ou l'internement est présumée établie pour les actes définis aux articles R. 287, 2° à 5°, inclus, et R. 287 ter, si l'arrestation, immédiatement suivie d'internement ou de déportation, a eu lieu lors de l'accomplissement de l'un des actes.

        • Article R324 (abrogé)

          Les demandes concernant les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine sont instruites par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui recueille l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7.

        • Article R325 (abrogé)

          Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, saisi dans les conditions prévues aux articles R. 316 à R. 318 et R. 323 d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant, peut, avant décision, soumettre la demande à l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7. Outre les cas prévus aux articles R. 288 à R. 297 inclus, cet avis est obligatoire dans les cas visés au 5° de l'article R. 287 et dans les conditions prévues à l'article R. 329. Il est également obligatoire en cas de rejet de la demande.

        • Article R326 (abrogé)

          Il ne peut être justifié du titre de déporté ou interné résistant qu'en produisant la carte de déporté et d'interné résistant. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment tant par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés que par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.

          Toutefois, lesdits certificats modèles A et M restent provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi du 6 août 1948 jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté.

        • Article R327 (abrogé)

          Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, arrêtés pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits, ont été :

          1° Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés dans une prison ou internés dans un camp de concentration ;

          2° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi, pendant au moins trois mois consécutifs ou non, dans les camps ou prisons du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

          3° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi pendant trois mois au moins consécutifs ou non dans tout autre territoire exclusivement administré par l'ennemi et lorsqu'il s'agit de l'Indochine, dans les conditions fixées à l'article R. 331 ;

          4° Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés vers des prisons ou des camps de concentration visés aux 1°, 2° ou 3° du présent article, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés.

          Aucune condition de durée de l'incarcération ou de l'internement n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à l'internement ou à la déportation, et ayant ouvert droit à pension.

          Les étrangers justifiant des conditions ci-dessus peuvent également bénéficier de l'attribution du titre de déporté politique, pourvu que la date à laquelle ils ont commencé à résider en France soit antérieure au 1er septembre 1939.

          Il en est de même pour les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial et remplissant les conditions définies aux 1°, 2°, 3° ou 4° du premier alinéa du présent article qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939 mais ont acquis depuis lors la nationalité française.

        • Article R328 (abrogé)

          Le titre d'interné politique est attribué aux Français ou ressortissants français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer qui ont :

          1° Soit été internés à partir du 16 juin 1940, en France ou dans un des pays d'outre-mer, par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943, s'il est justifié d'un internement d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ;

          2° Soit subi avant le 16 juin 1940, en France ou dans un des pays d'outre-mer, une mesure administrative ou judiciaire, privative de liberté, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun sanctionnée par un texte législatif non abrogé, à condition que les intéressés aient été maintenus incarcérés ou internés par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ces personnes et s'il est justifié d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, consécutifs ou non, qui a commencé à courir :

          A partir du 16 juin 1940, dans le cas où l'internement résultait d'une mesure administrative privative de liberté ;

          A partir de l'expiration, quand celle-ci est postérieure au 16 juin 1940, de la peine prononcée par un tribunal avant le 16 juin 1940.

          Le titre d'interné politique est également attribué aux personnes qui, bien qu'internées ou maintenues internées dans les conditions exigées ci-dessus, ne l'ont pas été pendant une durée de trois mois consécutifs ou non :

          Soit si elles ont été exécutées par l'ennemi ou par des forces militaires ou policières placées sous son contrôle, au moment ou à la suite de leur arrestation ;

          Soit si, postérieurement au 16 juin 1940, et pour les personnes visées au 2° ci-dessus, à partir du commencement de la période de maintien d'internement, elles se sont évadées ou ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à son internement et ayant ouvert droit à pension.

          Les étrangers justifiant des conditions fixées au présent article peuvent également bénéficier de l'attribution du titre d'interné politique pourvu que la date à laquelle ils ont commencé à résider en France soit antérieure au 1er septembre 1939.

        • Article R329 (abrogé)

          Pour l'attribution du titre de déporté politique, la liste des prisons et camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est celle prévue à l'article R. 288.

          Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7.

        • Article R330 (abrogé)

          Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article R. 329, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, peuvent, après avis de la commission nationale susvisée, obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions ci-dessus fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou de comités internationaux de la Croix-Rouge.

        • Article R331 (abrogé)

          Les personnes arrêtées en Indochine qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer en application de l'article R. 292, peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par ledit arrêté, et dans les conditions fixées aux articles R. 327 à R. 330 :

          Soit au titre de déporté politique ;

          Soit au titre d'interné politique.

          Les personnes qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943 précitée, ont subi en Indochine une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté, prise par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, peuvent, en outre, obtenir soit le titre d'interné politique, soit le titre de déporté politique si leur détention a été maintenue par les Japonais dans une prison ou un camp de concentration considéré comme lieu de déportation par l'arrêté interministériel susvisé.

          Les prisonniers de guerre qui, justifiant des conditions fixées à l'article R. 330, ont été transférés dans un camp ou une prison considéré comme lieu de déportation par l'arrêté prévu à l'article R. 292, peuvent prétendre au titre de déporté politique.

        • Article R332 (abrogé)

          Les dispositions des articles R. 327 à R. 330 inclus sont applicables aux personnes arrêtées, puis déportées ou internées par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918.

          Il doit être établi que les intéressés ont été déportés ou internés, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, dans les camps ou prisons dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (1°).

        • Article R333 (abrogé)

          Le titre de déporté politique ou d'interné politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale aux personnes qui ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison, ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine.

          Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.

        • Ne peuvent obtenir le titre de déporté ou d'interné politique, les personnes visées à l'article L. 294.

          Les ayants cause de déportés ou d'internés politiques tombant de même sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs.

          Lorsque dans le délai de six mois à compter de la publication du décret du 1er mars 1950 les représentants au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les déportés et internés politiques et victimes de la guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 294, cette communication emporte effet suspensif quant à l'attribution du titre de déporté politique jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale.


          Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission nationale des titres de déportés politiques et d'interné).

          art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.


      • Article R335 (abrogé)

        Les dispositions concernant les déportés et internés politiques et relatives au droit à pension, aux décorations et aux droits et avantages accessoires, font l'objet des articles L. 203 et L. 213, 4e alinéa, R. 169, R. 183, R. 189, R. 395, R. 570, R. 571 et L. 516.

      • Article R336 (abrogé)

        Le titre de déporté politique est attribué, par décision du directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées par le présent chapitre.

        Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7.

        Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées à l'article A. 165-1.

        L'attribution de ce titre dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle fait l'objet de dispositions particulières.

        • Article R337 (abrogé)

          La commission nationale instituée à l'article R. 336 comprend :

          Deux représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; à savoir : le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant, président ;

          Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;

          Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

          Un représentant du ministre de l'intérieur ;

          Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

          Un déporté résistant et un interné résistant membres de la commission nationale instituée par l'article R. 306, et désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;

          Deux déportés politiques et deux internés politiques désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre parmi dix déportés politiques et dix internés politiques dont la liste est établie par la commission permanente de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

        • Article R338 (abrogé)

          Lorsque la commission nationale examine le cas des personnes arrêtées, exécutées ou internées hors de la métropole, dans un territoire de l'Union française, elle comprend, en outre :

          Un représentant soit du ministre chargé de la France d'outre-mer, soit du ministre des affaires étrangères ;

          Un interné politique hors de la métropole dans l'un des territoires d'outre-mer ;

          Cet interné politique est désigné par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et soit du ministre chargé de la France d'outre-mer, soit du ministre des affaires étrangères, parmi cinq internés politiques dont la liste est établie par la commission permanente de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

        • Article R339 (abrogé)

          La commission nationale est réunie sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances.

          En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

          Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

          Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.

        • Article R340 (abrogé)

          Lorsque la commission nationale examine le cas des déportés et internés politiques de la guerre 1914-1918, elle comprend, outre les représentants de l'administration visée à l'article R. 337 :

          Un déporté ou un interné résistant de la guerre 1914-1918 et un déporté ou un interné résistant représentant les FFC, les FFI ou la RIF, désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre parmi les membres de la commission nationale des déportés et internés résistants instituée par les articles R. 306 à R. 309 ;

          Un déporté et un interné politique de la guerre 1914-1918 désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre parmi cinq déportés politiques et cinq internés politiques de ladite guerre, dont la liste est établie par la commission permanente de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

          Un déporté et un interné politique de la guerre 1939-1945 désignés dans les conditions fixées aux articles R. 337 et R. 338.

        • Article R341 (abrogé)

          Outre les cas prévus aux articles R. 329, R. 330, R. 333 et R. 334, l'avis de la commission nationale est obligatoire dans les cas visés au 2° de l'article R. 328 et à l'article R. 332.

        • Article R342 (abrogé)

          Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté ou d'interné politique, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :

          Un déporté résistant et un interné résistant nommés par le préfet, parmi les membres prévus à l'article R. 310 ;

          Un déporté politique et un interné politique nommés par le préfet, parmi cinq déportés et cinq internés politiques, dont la liste est établie par le conseil départemental des anciens combattants et victimes de guerre.

        • Article R343-4 (abrogé)

          Le délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre statue sur les demandes de qualification, après avis de la commission visée à l'article R. 343-2.

          Dans les deux mois suivant la notification de la décision du délégué, les intéressés ou leurs ayants cause peuvent formule un recours hiérarchique devant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

        • Article R343-5 (abrogé)

          Création Décret 52-1057 1952-09-12 art. 1 JORF 14 septembre 1952
          Abrogé par Décret 63-522 1963-05-27 art. 8 JORF 30 mai 1963

          Abrogé
        • Article R344 (abrogé)

          Abrogé par Décret 63-522 1963-05-27 art. 8 JORF 30 mai 1963

          Abrogé.
        • Article R344 bis (abrogé)

          Création Décret 53-269 1953-03-27 art. 1 JORF 2 avril 1953
          Abrogé par Décret 63-522 1963-05-27 art. 8 JORF 30 mai 1963

          Abrogé.
        • Article R345 (abrogé)

          Les membres non fonctionnaires des commissions instituées par les articles R. 336 à R. 344 bis sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet de l'article A. 165-3.

        • Article R346 (abrogé)

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret 52-1057 1952-09-12 art. 2 JORF 14 septembre 1952
          Modifié par Décret 53-269 1953-03-27 art. 2 JORF 2 avril 1953
          Modifié par Décret 53-804 1953-09-04 art. 3 JORF 5 septembre 1953
          Modifié par Décret 63-522 1963-05-27 art. 8 JORF 30 mai 1963

          Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné politique doivent être présentées avant le 1er janvier 1954 et sont instruites conformément aux dispositions des articles R. 314, R. 316 à R. 318 et R. 323 à R. 325.

        • Article R347 (abrogé)

          Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant :

          1° La matérialité, la durée et la cause de la déportation ou de l'internement ;

          2° Pour les personnes visées au 2° de l'article R. 328, le danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ces personnes du fait de leur activité antérieure.

        • Article R348 (abrogé)

          La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été à même de les connaître par leur situation ou leurs fonctions.

          Elles sont présumées établies au vu du certificat modèle A délivré antérieurement à la publication du décret du 1er mars 1950, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.

        • Article R350 (abrogé)

          Les attestations et témoignages prévus aux articles R. 348 et R. 349 doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, avoir recours par l'intermédiaire des préfets aux services de police placés sous leurs ordres.

          Dans les localités dépourvues de commissariats de police, les enquêtes sont effectuées, sur demande du préfet, par les soins de la gendarmerie.

          A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis éventuellement, après enquête, par les autorités consulaires françaises.

        • Article R351 (abrogé)

          Il ne peut être justifié de la qualité de déporté ou d'interné politique que par la production de la carte de déporté et d'interné politique. Cette carte a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés, puis par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.

          Toutefois lesdits certificats modèles A et M restent provisoirement valables jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté.

      • Article R352 (abrogé)

        Sont considérées comme réfractaires les personnes qui, avant le 6 juin 1944, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi :

        1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits loi du 4 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;

        2° Ayant été, à la suite d'un ordre de réquisition ou comme victimes de rafles, dirigées sur un lieu de travail, se sont soustraites par évasion à leur affectation ;

        3° Ayant été l'objet d'un ordre de réquisition ou victimes de rafles, ont été envoyées en pays ennemi, en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou en territoire français annexé par l'ennemi, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission ;

        4° N'ayant pas reçu d'ordre de réquisition, mais inscrites sur les listes de main-d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle.

        Les personnes visées ci-dessus doivent, en outre, à la suite de leur refus de se soumettre ou de leur soustraction préventive aux lois sur le STO, avoir vécu en marge des lois de Vichy et avoir été l'objet de recherches ou de poursuites de l'administration française ou allemande.

        Les demandes des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet d'une mesure de réquisition ne résultant pas de l'application des actes mentionnés au 1° du présent article, sont soumises pour examen à la commission nationale prévue à l'article R. 356. A titre exceptionnel, les personnes domiciliées dans les autres départements et requises dans les mêmes conditions peuvent obtenir le bénéfice des dispositions du présent chapitre après avis de ladite commission nationale.

      • Article R353 (abrogé)

        Sont également considérées comme réfractaires les personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi :

        a) Soit abandonné leur résidence habituelle pour ne pas répondre à un ordre effectif de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre dont les dispositions font l'objet des articles A. 166 et A. 167 ;

        b) Soit abandonné leur résidence habituelle alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes et effectivement mobilisées par ces dernières par la suite, elles couraient le risque d'être incorporées de force dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes susdites ;

        c) Soit quitté volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes susdites dans lesquelles elles avaient été incorporées de force :

        Avant le 6 juin 1944, lorsque ces formations étaient cantonnées ou engagées en France, sauf dans les territoires annexés ;

        Avant la libération ou la conquête du territoire où ces formations étaient cantonnées ou engagées, dans tous les autres cas.

      • Article R354 (abrogé)

        La période pendant laquelle les personnes visées aux articles R. 352 et R. 353 peuvent prétendre au titre de réfractaires commence à courir, selon les catégories considérées :

        Soit à la date de départ portée sur l'ordre de réquisition ou sur l'ordre de mobilisation ;

        Soit à la date de leur évasion ;

        Soit à la date d'expiration de leur première permission en France ;

        Soit à la date à laquelle elles auraient été, si elles ne s'étaient dérobées préventivement, contraintes de répondre à un ordre effectif de mobilisation ou de réquisition ou, à défaut d'un tel ordre, à la date à laquelle elles ont commencé à être l'objet de recherches ou de poursuites.

        Cette période prend fin au plus tard à la date de libération du territoire de la commune de refuge sauf, en ce qui concerne les personnes visées à l'article R. 353 c, et s'il y a lieu, à la date de leur rapatriement en France.

      • Article R355 (abrogé)

        Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre, les personnes désignées aux articles L. 299 et L. 300 et notamment, en ce qui concerne celles visées à l'article R. 353, celles qui ont appartenu à un moment quelconque à une formation politique nationale-socialiste.

      • Article R356 (abrogé)

        Le titre de réfractaire est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions de l'article R. 577.

        Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

      • Article R357 (abrogé)

        La commission nationale prévue à l'article L. 307 comprend :

        D'une part :

        Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

        Le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant, président ;

        Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;

        Un représentant du ministre du travail ;

        Un représentant du ministre de l'intérieur ;

        Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

        Deux représentants de la Résistance intérieure française (RIF) désignés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale, sur proposition de la commission nationale d'homologation de la Résistance intérieure française.

        D'autre part :

        Huit représentants des associations nationales intéressées, à savoir :

        Six représentants des groupements nationaux les plus représentatifs de réfractaires ;

        Deux représentants des groupements d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.

        Ces huit représentants sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du groupement intéressé.

      • Article R358 (abrogé)

        Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de réfractaire, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :

        Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;

        Un représentant de la Résistance intérieure française (RIF) nommé par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens membres de la RIF et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres de la personne proposée ;

        Cinq représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.

        En ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée de la façon suivante :

        Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;

        Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.

        Les représentants des associations et organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.

      • Article R359 (abrogé)

        La commission nationale est réunie sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances.

        En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

        Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

        Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.

      • Article R360 (abrogé)

        Toute personne désirant obtenir le titre de réfractaire doit adresser sa demande :

        1° Si elle est domiciliée en France métropolitaine, au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département dans lequel elle est domiciliée ;

        2° Si elle est domiciliée dans un département ou dans un pays d'outre-mer ou à l'étranger :

        Au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où se sont produits les actes et les faits mentionnés aux articles R. 352 et R. 353, a et b ;

        Au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où a eu lieu l'incorporation de force dans les formations allemandes pour les bénéficiaires visés à l'article 353 c ;

        3° Si elle réside momentanément hors de France, au service départemental du lieu de son domicile.

        Dans le cas où le domicile ou le lieu de résidence se trouve à l'étranger, la demande est transmise par l'intermédiaire de l'autorité consulaire française compétente.

        En cas de décès ou de disparition, la demande doit être présentée, dans le même délai, par le conjoint, les descendants ou les ascendants du défunt ou du disparu. Elle doit être adressée au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où réside le demandeur.

      • Les demandes doivent être accompagnées des pièces susceptibles d'établir la qualité de réfractaire, à savoir notamment :

        1° Pour les personnes visées à l'article R. 352 (1°) :

        a) Une copie certifiée conforme de l'ordre de réquisition ou une attestation de l'entreprise qui a reçu cet ordre précisant que l'intéressé, employé dans ses services, a quitté le travail après avoir reçu un ordre de réquisition ou indiquant que les services français ou allemands ont prélevé, dans son entreprise, un certain nombre de travailleurs en vue d'un départ pour l'Allemagne, ou pour un territoire occupé ou annexé par les Allemands, et que l'intéressé figurait parmi eux.A défaut, il est produit un certificat du maire de la commune mentionnant ces renseignements.

        Ces pièces n'auront pas à être fournies si elles l'ont été en vue de l'obtention d'une attestation de la qualité de réfractaire délivrée antérieurement par la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme de ladite attestation est versée au dossier ;

        b) Un certificat officiel témoignant de la résidence effective au lieu de refuge mentionné et de la durée du séjour en ce lieu ;

        c) Un certificat délivré par le préfet, indiquant que l'intéressé a été l'objet de poursuites ou de recherches de l'administration française ou allemande ou, à défaut, deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité des poursuites ou recherches dont l'intéressé a été l'objet ;

        2° Pour les personnes visées à l'article R. 352 (2°) :

        Les pièces visées au 1° (a) du présent article ;

        Ces pièces n'auront pas à être produites si elles l'ont été en vue de l'obtention d'un certificat modèle A ou M, délivré antérieurement par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme dudit certificat est versée au dossier ;

        Deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité de l'évasion et un récit de l'évasion par le requérant lui-même ;

        Les certificats visés au 1° (b et c) du présent article ;

        3° Pour les personnes visées à l'article R. 352 (3°) :

        Les pièces visées au 1° (a) du présent article, sous les réserves indiquées au 2° du présent article, pour les mêmes pièces ;

        Le certificat visé au 1° (b) du présent article ;

        Une copie certifiée conforme de la mise en demeure d'avoir à rejoindre le lieu de travail émanant des autorités allemandes ou françaises, ou toutes autres pièces officielles adressées par les mêmes autorités ou à défaut, soit un certificat délivré par le préfet indiquant que l'intéressé a été l'objet de poursuites et de recherches de l'administration française ou allemande, soit deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité des poursuites ou recherches dont l'intéressé a été l'objet ;

        4° Pour les personnes visées à l'article R. 352 (4°) :

        L'attestation de la qualité de réfractaire délivrée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou un duplicata de cette attestation ;

        Un certificat de l'entreprise indiquant la date de cessation du travail ou un certificat du maire de la commune mentionnant ce renseignement ;

        Le certificat visé au 1° (b) du présent article ;

        Un certificat délivré par le préfet indiquant que l'intéressé a été l'objet de poursuites ou de recherches de l'administration française ou allemande ;

        5° Pour les personnes visées à l'article R. 353 (a) :

        Une copie certifiée conforme de l'ordre d'appel ou une attestation du maire de la résidence au moment de l'appel, certifiant que l'intéressé appartenait à une classe mobilisable dans le département et a fait l'objet d'un ordre effectif d'appel dans une formation militaire ou paramilitaire allemande ;

        Les certificats visés au 1° (b et c) du présent article ;

        6° Pour les personnes visées à l'article R. 353 (b) :

        Un certificat délivré par le maire de la résidence de l'intéressé à l'époque où il s'est dérobé, attestant que celui-ci appartenait à une classe qui, dans le département en cause, a fait l'objet d'un ordre d'appel ;

        Un certificat de l'entreprise ou de l'établissement scolaire indiquant la date de cessation du travail ou des études ou un certificat du maire de la commune mentionnant ce renseignement ;

        Les certificats visés au 1° (b et c) du présent article ;

        7° Pour les personnes visées à l'article R. 353 (c) :

        Une copie certifiée conforme du livret militaire allemand ou de l'état signalétique et des services ;

        Une copie certifiée conforme de la fiche de démobilisation établie par les autorités militaires françaises mentionnant l'acte d'évasion ;

        Une copie certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police de pièces officielles de recherches de l'évadé de l'armée allemande ;

        Le certificat visé au 1° (b) du présent article.

        Ce certificat doit, en outre, préciser qu'il s'agit bien d'un évadé d'une formation militaire ou paramilitaire allemande et non d'un affecté spécial, ni d'un réformé, ou, à défaut de ces précisions, être accompagné de deux témoignages sur l'honneur de personnes ayant appartenu à la même unité au moment de l'évasion indiquant les circonstances, le lieu et la date de celle-ci.

        8° En cas de décès ou de disparition :

        Outre les pièces examinées, à raison de la catégorie à laquelle appartenait le défunt ou le disparu, visées aux 1° à 7° ci-dessus :

        Un acte de décès.

        Dans tous les cas, outre les pièces énumérées ci-dessus, les demandeurs doivent obligatoirement produire une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article L. 299.

        Les personnes visées à l'article R. 353 produisent en plus une attestation sur l'honneur, certifiant qu'elles n'ont pas appartenu à une formation politique nationale-socialiste.

        Toutes les fois qu'il s'agit de témoignages, l'honorabilité des témoins doit être certifiée :

        S'ils résident en France ou dans un pays d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de la France ;

        S'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire française compétente.

        Les pièces justificatives prévues au présent article peuvent être produites postérieurement au dépôt des demandes de carte, lorsque les intéressés ont justifié, au moment de leur présentation, qu'ils se sont déjà mis en instance pour les obtenir.

      • Article R362 (abrogé)

        Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de réfractaire après étude des dossiers qui lui sont adressés. Il apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 361.

        Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, il peut être procédé par les soins des préfets à toute enquête jugée nécessaire.

      • Article R363 (abrogé)

        Sans préjudice des dispositions du présent chapitre qui prévoient que l'avis de la commission nationale doit être obligatoirement recueilli par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, cet avis est également exigé :

        1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ;

        2° Si le dossier examiné concerne une personne, actuellement domiciliée hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui se trouvait dans ces départements lorsqu'elle remplissait l'une des conditions définies aux articles R. 352 et R. 353.

      • Article R364 (abrogé)

        Les réfractaires ou, en cas de décès, leurs ayants cause ont droit, le cas échéant, à une pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de guerre.

        Les réfractaires ayant participé à la Résistance dans les conditions fixées à l'article L. 172 ou, en cas de décès, leurs ayants cause ont droit à une pension militaire soit d'invalidité, soit de décès.

      • Article R365 (abrogé)

        Le temps pendant lequel les bénéficiaires du présent chapitre peuvent être considérés comme réfractaires est mentionné sur la carte prévue à l'article R. 356.

        A cet effet, toute attribution de carte de réfractaire donne lieu à une notification à l'autorité militaire dont relèvent immédiatement les intéressés, comportant les éléments indispensables à la régularisation de leur situation militaire.

      • Article R367 (abrogé)

        Il ne peut être justifié du titre de réfractaire qu'en produisant la carte prévue à l'article R. 356. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment.

        Toutefois, les attestations délivrées aux réfractaires par les directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre resteront provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi du 22 août 1950, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

      • Article R369 (abrogé)

        Un arrêté interministériel fixe les conditions dans lesquelles sont indemnisés de leurs frais de déplacement les membres non fonctionnaires des commissions instituées aux articles R. 357 et R. 358.

      • Article R370 (abrogé)

        Bénéficient des dispositions du présent chapitre :

        a) Les Français ou ressortissants des pays d'outre-mer au sens de l'article L. 137, les étrangers dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France en matière de réparations à accorder aux victimes de guerre, les réfugiés statutaires qui, ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits lois du 24 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ou victimes de rafles, ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi ;

        b) Les Français ou ressortissants des pays d'outre-mer, les étrangers et les réfugiés statutaires visés à l'alinéa a du présent article qui ont été transférés par contrainte dans les mêmes conditions et astreints au travail dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou dans les territoires annexés par l'Allemagne au cours de la guerre.

        Les demandes des personnes victimes de rafles et des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet d'une mesure de réquisition les éloignant de leur domicile prise en application d'autres actes que ceux mentionnés à l'alinéa a) du présent article, sont soumises, pour examen, à la commission nationale prévue à l'article R. 374. A titre exceptionnel, les personnes domiciliées dans les autres départements et requises dans les mêmes formes peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre, après avis de ladite commission nationale.

      • Article R371 (abrogé)

        Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est subordonné à la condition que la contrainte prévue à l'article R. 370 ait été subie pendant au moins trois mois. Cette période commence à courir à la date à laquelle la contrainte est devenue effective. Elle prend fin au moment où ils ont recouvré leur liberté, au plus tard à la fin de leur permission, si à cette date, ils ont rempli, par suite de leur refus de repartir pour le lieu de travail, les conditions prévues pour obtenir le bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du code portant statut du réfractaire, ou à la date de leur rapatriement lorsque celui-ci est intervenu moins de trois mois après le 8 mai 1945. En cas de rapatriement postérieur à cette date, leur dossier est obligatoirement soumis à la commission nationale prévue à l'article R. 374.

        Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.

      • Article R373 (abrogé)

        Le titre de personne contrainte au travail est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions de l'article R. 577.

        Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

      • Article R374 (abrogé)

        La commission nationale prévue à l'article L. 317 comprend :

        D'une part :

        Le directeur de l'office des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

        Le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant, président ;

        Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;

        Un représentant du ministre du travail ;

        Un représentant du ministre de l'intérieur ;

        Un représentant du ministre de l'économie et des finances.

        D'autre part :

        Six représentants des associations intéressées, à savoir :

        Un représentant des groupements d'Alsaciens et Mosellans intéressés ;

        Cinq représentants des groupements nationaux les plus représentatifs des autres personnes visées au présent chapitre.

        Ces six représentants sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la proposition du groupement intéressé.

      • Article R375 (abrogé)

        Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :

        Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;

        Cinq représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des personnes visées au présent chapitre.

        En ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée de la façon suivante :

        Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;

        Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des autres personnes visées au présent chapitre.

        Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.

      • Article R376 (abrogé)

        La commission nationale est réunie sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances.

        En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

        Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

        Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.

      • Article R377 (abrogé)

        En cas de décès ou de disparition de la personne contrainte au travail en pays ennemi, la demande peut être formulée par le conjoint, les ascendants ou les descendants du défunt ou disparu. Il est délivré au bénéficiaire ou à défaut à son ayant cause une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

      • Les demandes doivent être accompagnées des pièces susceptibles d'établir la qualité de bénéficiaire du présent chapitre, à savoir notamment :

        Une copie certifiée conforme de l'ordre de réquisition ou une attestation de l'entreprise qui a reçu cet ordre, précisant que l'intéressé employé dans ses services a quitté son travail après avoir reçu un ordre de réquisition ou indiquant que les services français ou allemands ont prélevé dans son entreprise un certain nombre de travailleurs en vue d'un départ pour l'Allemagne ou pour un territoire occupé ou annexé par les Allemands et que l'intéressé figurait parmi eux. A défaut, il est produit un certificat du maire de la commune mentionnant ces renseignements.

        Ces pièces n'auront pas à être produites si elles l'ont été en vue de l'obtention d'un certificat modèle A ou M délivré antérieurement par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme dudit certificat est versée au dossier.

        A ces pièces doivent être joints :

        En cas d'évasion ou de défection au terme d'une permission : deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité de l'évasion ou de la défection et un récit de l'évasion par le requérant lui-même ; l'honorabilité des témoins doit être certifiée :

        S'ils résident en France ou dans les pays d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de la France ;

        S'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire compétente ;

        En cas de rapatriement sanitaire : le bulletin de retour délivré par les autorités ennemies ou, à défaut, un certificat du maire de la commune attestant la matérialité du retour et mentionnant la raison de ce retour ;

        En cas de décès : un acte de décès ;

        En ce qui concerne les personnes domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et y exerçant leur activité, qui ont été contraintes au travail dans les conditions fixées à l'article R. 370, dernier alinéa, une déclaration souscrite par le demandeur attestant sur l'honneur qu'il n'a pas appartenu à une formation politique nationale-socialiste.

        Les pièces justificatives présentées par les intéressés doivent mentionner les dates pouvant servir à fixer le début et la fin de la période de contrainte. La copie certifiée conforme de la carte de rapatriement est jointe au dossier. Ces pièces peuvent être produites postérieurement au dépôt des demandes de carte, lorsque les intéressés ont justifié, au moment de leur présentation, qu'ils se sont déjà mis en instance pour les obtenir.

      • Article R379 (abrogé)

        Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de personnes contraintes au travail après étude des dossiers qui lui sont adressés. Il apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 378.

        Dans les cas douteux ou à défaut d'autres moyens, il peut être procédé, par les soins des préfets, à toute enquête jugée nécessaire.

      • Article R380 (abrogé)

        Sans préjudice des dispositions du présent chapitre qui prévoient que l'avis de la commission nationale doit être obligatoirement recueilli par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, cet avis est également exigé :

        1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ;

        2° Si le dossier examiné concerne un Alsacien ou un Mosellan domicilié à l'époque hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui a été affecté au travail dans ces trois départements.

      • Article R381 (abrogé)

        Pour les personnes contraintes au travail au sens de l'article L. 309, dont la qualité est reconnue compte tenu des justifications exigées en application des dispositions des articles R. 378 et R. 379, les infirmités résultant des blessures de toutes sortes ou de maladies imputables soit directement, soit par aggravation, à la période de contrainte visée à l'article R. 370 sont réputées effets directs ou indirects de la guerre et ouvrent droit à pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de la guerre.

        Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables :

        a) Aux ressortissants français de la métropole et des territoires d'outre-mer et aux autochtones des pays d'outre-mer au sens de l'article L. 137 du Code des pensions ;

        b) Aux étrangers dont les pays ont conclu des accords de réciprocité avec la France ;

        c) Aux réfugiés statutaires en France auxquels la législation relative aux pensions des victimes civiles de guerre a été étendue.

      • Article R382 (abrogé)

        Lorsque les intéressés n'apportent pas la preuve que leurs infirmités sont imputables à la période de contrainte et que l'administration n'apporte pas la preuve contraire, la présomption d'origine leur est appliquée dans les conditions prévues aux alinéas 7, 8, 9 et 10 de l'article L. 3.

        En tout état de cause, la preuve de la filiation entre les infirmités constatées dans les délais de présomption et les infirmités invoquées doit être médicalement établie.

      • Article R383 (abrogé)

        Les ayants cause des personnes contraintes au travail ont droit à pension dans les conditions fixées par la législation régissant les victimes civiles de la guerre :

        a) Lorsque le décès, survenu au cours de la période de contrainte, est de ce fait légalement présumé imputable à la contrainte imposée par l'ennemi, sauf preuve contraire ;

        b) Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est la conséquence d'infirmités constatées dans les délais et conditions prévues aux alinéas 7, 8, 9 et 10 de l'article L. 3 et aurait ouvert droit à la présomption d'origine définie à l'article R. 382 ;

        c) Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est imputable à une infirmité pensionnée ou ayant ouvert droit à pension, soit par preuve, soit par présomption au titre de l'article R. 382.

      • Article R386 (abrogé)

        La carte et l'insigne prévus respectivement aux articles R. 373 et R. 391-3 peuvent être attribués, au titre de la guerre 1914-1918, sur leur demande et selon les mêmes modalités, aux Français, aux ressortissants des pays d'outre-mer, aux étrangers dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France et aux apatrides ayant commencé à résider en France avant le 2 août 1914, qui ont été contraints, dans les conditions fixées à l'article R. 370 de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi.

      • Article R387 (abrogé)

        La carte prévue à l'article R. 373 a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment et notamment des certificats modèle A délivrés aux intéressés et des certificats modèle M délivrés à leurs ayants cause.

        Toutefois, ces certificats restent provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté.

      • Article R387 bis (abrogé)

        Un arrêté interministériel fixera les conditions dans lesquelles seront indemnisés de leurs droits de déplacement les membres non fonctionnaires des commissions instituées aux articles R. 374 et R. 375.

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