Article L21 (abrogé)
Les demandes de pensions sont recevables sans condition de délai.
VersionsLiens relatifsArticle L22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°53-770 du 13 août 1953 - art. 3, v. init.
AbrogéVersionsArticle L23 (abrogé)
Tout candidat à pension ou à révision de pension peut se faire assister de son médecin traitant lors des examens auxquels il est soumis à l'occasion de sa demande de pension ou de révision de pension.
Il peut, en outre, produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de réforme.
VersionsArticle L24 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 2
Création Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 100 () JORF 31 décembre 1993Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme.
Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté.
Les concessions primitives établies par les fonctionnaires délégués à cet effet ne peuvent être effectuées que conformément aux propositions émises par le médecin-chef du centre de réforme et, le cas échéant, par la commission de réforme en ce qui concerne le diagnostic et le taux de l'invalidité.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière ni aux fonctionnaires bénéficiant du régime des pensions militaires, pour lesquels la pension est liquidée, selon les cas, par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ou le ministre chargé de la France d'outre-mer, la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifsArticle L25 (abrogé)
Toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 ou lorsque la pension est attribuée par présomption le droit de l'intéressé à cette présomption et l'absence de preuve contraire.
Toute décision comportant rejet de pension doit être également motivée et faire ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2, ou, lorsque l'intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d'ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption.
La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours.
VersionsLiens relatifsArticle L26 (abrogé)
Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué.
VersionsArticle L27 (abrogé)
Les pensions temporaires prévues aux articles L. 7 et L. 8 sont liquidées, concédées et servies comme les pensions définitives ; elles sont éventuellement renouvelées dans les mêmes formes ; les décisions qui les concernent sont passibles des mêmes recours.
VersionsLiens relatifs
Chapitre V : Demandes de pension - Liquidation et concession.