Version en vigueur depuis le 10 février 1959
Sous réserve qu'il remplisse les conditions définies par décret, tout pensionné à 100 % pour tuberculose a droit à une indemnité de soins. Sous la même réserve, lorsque les soins qui avaient motivé l'attribution de cette indemnité ne sont plus nécessaires, l'intéressé a droit, soit à une indemnité de ménagement, soit à une indemnité de reclassement et de ménagement.
VersionsLiens relatifsArticle L42-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n° 59-329 du 20 février 1959 art. 10
VersionsArticle L42-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n° 59-329 du 20 février 1959, art. 10
VersionsArticle L42-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n° 59-329 du 20 février 1959 art. 10
Versions
Chapitre III : Indemnité de soins aux tuberculeux. (Article L41)