Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 23 janvier 2022

    • Article R455 (abrogé)

      La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés dans les divers cadres des territoires d'outre-mer et des territoires associés au titre des dispositions du présent chapitre (première partie), sections 1 et 2, est fixée par décret pris sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de la France d'outre-mer, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique.

    • Article R456 (abrogé)

      Les demandes d'emplois réservés dans les territoires d'outre-mer ou les territoires associés sont adressées :

      1° Si le candidat réside dans un pays d'outre-mer, soit au commandant de formation administrative ou chef de service dont il relève si le candidat est présent sous les drapeaux, soit au chef de circonscription territoriale du lieu de résidence dans tous les autres cas ;

      2° Si le candidat réside dans la métropole, dans un département d'outre-mer, aux autorités visées à l'article R. 401.

    • Article R457 (abrogé)

      Les attributions dévolues, dans la métropole, en matière d'emplois réservés aux délégués interdépartementaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, sont exercées, outre-mer, sous l'autorité, soit du haut commissaire ou gouverneur général dans les territoires groupés, soit du gouverneur ou chef de territoire dans les territoires non groupés, par les fonctionnaires désignés par leurs soins.

    • Article R458 (abrogé)

      Aucun candidat à un emploi réservé figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 455 ne peut être inscrit sur une liste de classement s'il n'a, au préalable, été déclaré physiquement apte à servir outre-mer.

    • Article R459 (abrogé)

      Lorsque le candidat réside dans la métropole, l'aptitude physique spéciale au service outre-mer dans les zones intertropicales est déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 423, les candidats étant dispensés de se présenter devant les commissions prévues à l'article R. 405.

      Un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer détermine les conditions dans lesquelles est constatée l'aptitude physique aux emplois visés à l'article R. 455, compte tenu du groupe d'infirmités auquel ils sont rattachés.

    • Article R460 (abrogé)

      Les visites médicales que doivent subir les candidats aux emplois des cinq catégories de la nomenclature prévue à l'article R. 455, qu'ils résident outre-mer ou dans la métropole, sont subies devant des commissions constituées suivant les dispositions prévues à l'article R. 405. A défaut de médecins civils, des médecins militaires peuvent être désignés par le chef du territoire intéressé, avec l'agrément de l'office local des anciens combattants. Celui-ci a également qualité pour désigner les représentants de l'invalide ou de la veuve de guerre au sein desdites commissions. Ces dernières sont compétentes pour apprécier l'aptitude physique à l'emploi ou au groupe d'emplois sollicités, ainsi que, éventuellement, l'aptitude à servir dans le ou les territoires dont dépend l'emploi ou le groupe d'emplois en cause.

      Dans le cas où il est impossible de constituer la commission prévue à l'alinéa précédent, les examens d'aptitude physique sont subis devant le médecin des fonctionnaires du territoire considéré.

    • Article R461 (abrogé)

      Si le certificat d'aptitude physique spéciale au service outre-mer est refusé à un candidat résidant dans la métropole, celui-ci peut demander une nouvelle expertise dans les conditions prévues à l'article R. 422.

      Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre fait alors examiner l'intéressé par une commission constituée dans les conditions prévues à l'article R. 425. Toutefois, celui des deux médecins civils qui n'exerce pas les fonctions de président est remplacé par un médecin militaire délégué par le conseil supérieur de santé du ministère chargé de la France d'outre-mer.

    • Article R462 (abrogé)

      En cas de réclamation du candidat contre la décision de la commission prévue à l'article R. 460, une nouvelle expertise a lieu, conformément à la procédure précisée à l'article R. 407, devant une commission composée comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 461.

      De nouveaux médecins sont alors désignés par le chef du territoire intéressé.

      Au cas où l'examen contesté a été subi devant le médecin des fonctionnaires, la nouvelle expertise a lieu, sur pièces, par la commission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 461.

    • Article R463 (abrogé)

      Les examens communs et les épreuves d'aptitude technique concernant les emplois visés à l'article R. 455 sont subis dans les conditions fixées aux articles R. 414 à R. 422.

      Lorsque le ministre des anciens combattants et victimes de guerre décide d'établir une ou plusieurs listes provisoires complémentaires de classement, il fixe les dates auxquelles sont organisés les examens complémentaires, après accord, s'il y a lieu, avec le ministre chargé de la France d'outre-mer.

    • Article R464 (abrogé)

      Les examens comportent, pour chaque catégorie, les épreuves prévues aux articles R. 409, R. 410 et R. 411.

      Toutefois, en ce qui concerne les emplois des quatrième et cinquième catégories figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 455, la condition minimum d'aptitude professionnelle est, pour la quatrième catégorie, savoir lire, écrire et compter, et, pour la cinquième catégorie, savoir parler français.

    • Article R465 (abrogé)

      Les sujets des épreuves écrites des examens communs sont choisis dans les conditions fixées à l'article R. 421.

      Les sujets des épreuves d'aptitude technique sont choisis dans les conditions prévues à l'article R. 422.

    • Article R466 (abrogé)

      Les commissions d'examens pour les première et deuxième catégories sont composées de la façon suivante :

      Président :

      Le haut commissaire, le gouverneur général, le gouverneur, le chef de territoire ou son représentant.

      Membres :

      Un administrateur en chef ou un administrateur de la France d'outre-mer ;

      Un inspecteur d'académie ou un inspecteur primaire ;

      Un représentant des anciens combattants ;

      Un membre désigné par le chef de la fédération ou du territoire, en fonction de la nature technique des épreuves.

      Pour la troisième catégorie, la commission d'examen est composée comme suit :

      Président :

      Un délégué du haut commissaire, du gouverneur général, du gouverneur ou du chef de territoire.

      Membres :

      Un inspecteur primaire ou son délégué ;

      Un représentant des anciens combattants ;

      Un membre désigné par le chef de la fédération ou du territoire, en fonction de la nature technique des épreuves.

      Pour les quatrième et cinquième catégories, les commissions d'examens sont fixées par arrêté du chef du territoire intéressé.

    • Article R467 (abrogé)

      Outre-mer, les commissions de surveillance des épreuves écrites pour les examens des première et deuxième catégories sont composées à la diligence des chefs de territoire ou du haut commissaire de France et sous leur responsabilité. Pour les troisième, quatrième et cinquième catégories, la surveillance des épreuves est assurée par deux membres de la commission des examens.

    • Article R468 (abrogé)

      La présence de trois membres, dont au moins un membre de l'enseignement, est nécessaire pour la validité des opérations relatives aux examens des première et deuxième catégories.

      Celle de deux membres, dont au moins un membre de l'enseignement, est nécessaire pour la validité des opérations relatives aux examens des troisième, quatrième et cinquième catégories.

    • Article R469 (abrogé)

      Lorsqu'un invalide de guerre, devenu inapte à l'emploi qu'il occupe par suite de l'aggravation de son état physique, sollicite un autre emploi situé dans le territoire ou groupe de territoires où il se trouve en service, les pouvoirs du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, tels qu'ils résultent de l'article R. 435, sont dévolus, soit au haut commissaire, soit au gouverneur général dans les territoires groupés, soit au gouverneur ou chef de territoire dans les territoires non groupés.

    • Article R470 (abrogé)

      Les demandes confirmatives de candidatures visées au deuxième alinéa de l'article R. 471 sont recevables si elles parviennent dans un délai de trois mois prenant effet à la date de publication du décret n° 53-771 du 13 août 1953, soit au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, soit au directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre, soit à l'intendant, directeur des pensions, soit à l'un des fonctionnaires désignés conformément aux dispositions de l'article R. 456, selon le lieu de résidence du candidat. Celui-ci doit réunir toutes les conditions imposées par la législation en vigueur sur les emplois réservés.

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