Article R337 (abrogé)
La commission nationale instituée à l'article R. 336 comprend :
Deux représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; à savoir : le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant, président ;
Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;
Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
Un déporté résistant et un interné résistant membres de la commission nationale instituée par l'article R. 306, et désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
Deux déportés politiques et deux internés politiques désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre parmi dix déportés politiques et dix internés politiques dont la liste est établie par la commission permanente de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
VersionsLiens relatifsArticle R338 (abrogé)
Lorsque la commission nationale examine le cas des personnes arrêtées, exécutées ou internées hors de la métropole, dans un territoire de l'Union française, elle comprend, en outre :
Un représentant soit du ministre chargé de la France d'outre-mer, soit du ministre des affaires étrangères ;
Un interné politique hors de la métropole dans l'un des territoires d'outre-mer ;
Cet interné politique est désigné par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et soit du ministre chargé de la France d'outre-mer, soit du ministre des affaires étrangères, parmi cinq internés politiques dont la liste est établie par la commission permanente de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
VersionsLiens relatifsArticle R339 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Modifié par Décret 66-851 1966-11-14 art. 9 JORF 19 novembre 1966La commission nationale est réunie sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
VersionsLiens relatifsArticle R340 (abrogé)
Lorsque la commission nationale examine le cas des déportés et internés politiques de la guerre 1914-1918, elle comprend, outre les représentants de l'administration visée à l'article R. 337 :
Un déporté ou un interné résistant de la guerre 1914-1918 et un déporté ou un interné résistant représentant les FFC, les FFI ou la RIF, désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre parmi les membres de la commission nationale des déportés et internés résistants instituée par les articles R. 306 à R. 309 ;
Un déporté et un interné politique de la guerre 1914-1918 désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre parmi cinq déportés politiques et cinq internés politiques de ladite guerre, dont la liste est établie par la commission permanente de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Un déporté et un interné politique de la guerre 1939-1945 désignés dans les conditions fixées aux articles R. 337 et R. 338.
VersionsLiens relatifsArticle R341 (abrogé)
Outre les cas prévus aux articles R. 329, R. 330, R. 333 et R. 334, l'avis de la commission nationale est obligatoire dans les cas visés au 2° de l'article R. 328 et à l'article R. 332.
VersionsLiens relatifsArticle R342 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
Modifié par Décret n°96-518 du 7 juin 1996 - art. 7 () JORF 15 juin 1996Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté ou d'interné politique, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
Un déporté résistant et un interné résistant nommés par le préfet, parmi les membres prévus à l'article R. 310 ;
Un déporté politique et un interné politique nommés par le préfet, parmi cinq déportés et cinq internés politiques, dont la liste est établie par le conseil départemental des anciens combattants et victimes de guerre.
VersionsLiens relatifsArticle R343-1 (abrogé)
Abrogé.VersionsArticle R343-2 (abrogé)
Il est institué pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une commission interdépartementale itinérante, chargée de formuler un avis sur les demandes de qualification émanant des personnes visées à l'article L. 286 2°.
VersionsLiens relatifsArticle R343-3 (abrogé)
La composition de cette commission, ainsi que les conditions de son fonctionnement, seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
VersionsArticle R343-4 (abrogé)
Le délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre statue sur les demandes de qualification, après avis de la commission visée à l'article R. 343-2.
Dans les deux mois suivant la notification de la décision du délégué, les intéressés ou leurs ayants cause peuvent formule un recours hiérarchique devant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
VersionsLiens relatifsArticle R343-5 (abrogé)
Création Décret 52-1057 1952-09-12 art. 1 JORF 14 septembre 1952
Abrogé par Décret 63-522 1963-05-27 art. 8 JORF 30 mai 1963AbrogéVersionsArticle R344 (abrogé)
Abrogé par Décret 63-522 1963-05-27 art. 8 JORF 30 mai 1963
Abrogé.VersionsArticle R344 bis (abrogé)
Création Décret 53-269 1953-03-27 art. 1 JORF 2 avril 1953
Abrogé par Décret 63-522 1963-05-27 art. 8 JORF 30 mai 1963Abrogé.VersionsArticle R345 (abrogé)
Les membres non fonctionnaires des commissions instituées par les articles R. 336 à R. 344 bis sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet de l'article A. 165-3.
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Paragraphe 1 : Commissions.