Le montant de la majoration spéciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 135-2 est fixé à 150 points d'indice.
Le montant de l'allocation forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 135-2 est fixé à 608 points d'indice.
VersionsLiens relatifs
Les demandes d'allocations aux aveugles de la Résistance sont instruites et liquidées dans les conditions prévues pour les pensions au titre V.VersionsLiens relatifs
Chapitre V : Allocations spéciales aux aveugles de la Résistance (Articles D135-1 à D135-2)