Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article R. 121-3, adresser une demande de révision sur laquelle le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre statue selon les modalités définies au chapitre Ier du présent livre.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les demandes en révision mentionnées à l'article L. 154-1 sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du présent titre.VersionsLiens relatifs
Chapitre IV : Révision (Articles R154-1 à R154-2)