Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 23 janvier 2022

  • I. – La Commission nationale de la carte du combattant est chargée d'examiner les demandes de carte du combattant ou de retrait de carte entrant dans le champ d'application des articles R. 311-1 à R. 311-20.

    II. – La commission comprend vingt-sept membres nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre :

    1° Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte appartenant aux associations représentatives des anciens combattants ;

    2° Deux représentants de chacune des armées, désignés par le ministre chargé de la défense.

    La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, choisis parmi les représentants des anciens combattants mentionnés au 1°.

    III. – La commission se réunit sous la présidence de son président ou d'un vice-président, soit en formation plénière, soit en formation restreinte.

    Lorsqu'elle siège en formation restreinte, la commission comprend, outre son président, cinq représentants associatifs désignés, au sein de leur groupe, par les membres mentionnés au 1° du II.

    La commission se réunit sur la demande soit de son président, soit du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

    IV. – Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Dans sa formation restreinte, la Commission nationale de la carte du combattant délivre un avis sur les demandes de carte du combattant ou de retraits de carte dont elle est saisie par le président de la Commission nationale après accord du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La formation restreinte peut renvoyer l'examen de la demande à la formation plénière.

    Les avis rendus par la Commission nationale de la carte du combattant dans sa formation restreinte ou plénière sont transmis au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

    La décision rendue par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est notifiée à l'intéressé.

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