Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 23 janvier 2022

      • Le titre de réfractaire prévu à l'article L. 344-1 est attribué sous les conditions suivantes :

        1° Avoir accompli une durée de réfractariat de trois mois avant le 6 juin 1944, pour les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° de l'article L. 344-1 ;

        2° Avoir accompli une durée de réfractariat de trois mois avant la libération ou la conquête de leur commune de refuge, pour les personnes mentionnées aux a et b du 5° de l'article L. 344-1 ;

        3° La durée minimum de réfractariat n'est pas exigée des personnes qui, réfractaires selon le cas avant le 6 mars 1944 ou au moins trois mois avant la libération de leur commune de refuge, se sont engagées dans les forces militaires françaises ou alliées ou ont été arrêtées par le gouvernement de Vichy ou les autorités allemandes ;

        4° Les périodes pendant lesquelles les personnes définies à l'article L. 344-1 ont pu trouver une protection de fait, soit en s'engageant dans certains secteurs d'activité professionnelle, soit par suite d'accident ou de maladie survenus au cours de leur réfractariat, ne sont pas prises en compte. Cette disposition ne s'applique pas aux Alsaciens et aux Mosellans, mentionnés au 5° de l'article L. 344-1, qui se sont réfugiés hors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

        5° En ce qui concerne les personnes victimes d'accident ou atteintes de maladies au cours de leur réfractariat et par dérogation aux dispositions des 1° et 2°, la période à prendre en considération peut être inférieure à trois mois, à condition toutefois que les intéressés se soient trouvés dans la position de réfractaire, selon le cas, avant le 6 mars 1944 ou au moins trois mois avant la libération de leur commune de refuge et que la durée totale des périodes de réfractariat et d'indisponibilité pour raison de santé soit d'au moins trois mois.

        Les personnes mentionnées au 1°, requises postérieurement au 5 mars 1944 et trois mois au moins avant la libération de leur commune de refuge, pourront bénéficier des dispositions du statut, à la condition qu'elles fournissent la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande.


      • Parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 344-1 qui ont régularisé leur situation à l'égard de la législation de l'époque par une affectation dans une entreprise ou un secteur désigné à cet effet par le gouvernement de Vichy, seules peuvent se voir reconnaître la qualité de réfractaire celles qui ont répondu pendant six mois au moins avant le 6 juin 1944 aux conditions fixées par l'article L. 344-1. Les dispositions des 3°, 4° et 5° de l'article R. 344-1 leur sont applicables, la date du 6 décembre 1943 étant, en outre, substituée à celle du 6 mars 1944.

      • I. – Sont considérées comme réfractaires les personnes qui, avant le 6 juin 1944, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi, se sont trouvées dans l'une des situations suivantes :

        1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits loi du 4 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, ont abandonné leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;

        2° Ayant été, à la suite d'un ordre de réquisition ou comme victimes de rafles, dirigées sur un lieu de travail, se sont soustraites par évasion à leur affectation ;

        3° Ayant été l'objet d'un ordre de réquisition ou victimes de rafles, ont été envoyées en pays ennemi, en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou en territoire français annexé par l'ennemi, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission ;

        4° N'ayant pas reçu d'ordre de réquisition, mais inscrites sur les listes de main-d'œuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle.

        II. – Les personnes mentionnées au I doivent, en outre, à la suite de leur refus de se soumettre ou de leur soustraction préventive aux lois sur le Service du travail obligatoire (STO), avoir vécu en marge des lois de Vichy et avoir été l'objet de recherches ou de poursuites de l'administration française ou allemande.

        III. – Les demandes des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet d'une mesure de réquisition ne résultant pas de l'application des actes mentionnés au 1° du I, sont soumises pour examen à la commission nationale prévue à l'article R. 347-1. A titre exceptionnel, les personnes domiciliées dans les autres départements et requises dans les mêmes conditions peuvent obtenir le bénéfice des dispositions du présent chapitre après avis de la commission nationale.

      • Sont également considérées comme réfractaires les personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi :

        1° Ou bien abandonné leur résidence habituelle pour ne pas répondre à un ordre effectif de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

        2° Ou bien abandonné leur résidence habituelle alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes et effectivement mobilisées par ces dernières par la suite, elles couraient le risque d'être incorporées de force dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes mentionnées au 1° ;

        3° Ou bien quitté volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes mentionnées au 1° dans lesquelles elles avaient été incorporées de force :

        a) Avant le 6 juin 1944, lorsque ces formations étaient cantonnées ou engagées en France, sauf dans les territoires annexés ;

        b) Avant la libération ou la conquête du territoire où ces formations étaient cantonnées ou engagées, dans tous les autres cas.

      • La période pendant laquelle les personnes mentionnées aux articles R. 344-3 et R. 344-4 peuvent prétendre au titre de réfractaires commence à courir, selon les catégories considérées :

        1° Ou bien à la date de départ portée sur l'ordre de réquisition ou sur l'ordre de mobilisation ;

        2° Ou bien à la date de leur évasion ;

        3° Ou bien à la date d'expiration de leur première permission en France ;

        4° Ou bien à la date à laquelle elles auraient été, si elles ne s'étaient dérobées préventivement, contraintes de répondre à un ordre effectif de mobilisation ou de réquisition ou, à défaut d'un tel ordre, à la date à laquelle elles ont commencé à être l'objet de recherches ou de poursuites.

        Cette période prend fin au plus tard à la date de libération du territoire de la commune de refuge. Toutefois, pour les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 344-4, cette période prend fin, s'il y a lieu, à la date de leur rapatriement en France.

      • Le titre de réfractaire est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

        Le directeur général de l'Office national est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.

        Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions des articles D. 344-10 et R. 613-10.

        Le titre est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

      • Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de réfractaire après étude des dossiers qui lui sont adressés.

        Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, il peut être procédé par les soins des préfets à toute enquête jugée nécessaire.

      • L'avis de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1 est obligatoire :

        1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ;

        2° Si le dossier examiné concerne une personne, actuellement domiciliée hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui se trouvait dans ces départements lorsqu'elle remplissait l'une des conditions définies aux articles R. 344-3 et R. 344-4.

      • Bénéficient des dispositions de la présente section :

        1° Les Français ou les ressortissants de territoires qui étaient placés à l'époque sous souveraineté ou protection de la France, les étrangers dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France en matière de réparations à accorder aux victimes de guerre, les réfugiés statutaires qui, ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits lois du 24 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ou victimes de rafles, ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi ;

        2° Les Français ou les ressortissants de territoires qui étaient placés à l'époque sous souveraineté ou protection de la France, les étrangers et les réfugiés statutaires mentionnés au premier alinéa qui ont été transférés par contrainte dans les mêmes conditions et astreints au travail dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou dans les territoires annexés par l'Allemagne au cours de guerre.

        Les demandes des personnes victimes de rafles et des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet d'une mesure de réquisition les éloignant de leur domicile prise en application d'autres actes que ceux mentionnés au 1° du présent article, sont examinées par la commission nationale prévue à l'article R. 347-1.

        Il en est de même des demandes émanant des personnes domiciliées dans les autres départements et requises dans les formes mentionnées au précédent alinéa.

      • Le bénéfice des dispositions de la présente section est subordonné à la condition que la contrainte mentionnée à l'article R. 344-13 ait été subie pendant au moins trois mois. Cette période commence à courir à la date à laquelle la contrainte est devenue effective. Elle prend fin au moment où les personnes contraintes ont recouvré leur liberté, au plus tard à la fin de leur permission, si à cette date, elles ont rempli, par suite de leur refus de repartir pour le lieu de travail, les conditions prévues pour obtenir le titre de réfractaire mentionné à l'article L. 344-1, ou à la date de leur rapatriement lorsque celui-ci est intervenu moins de trois mois après le 8 mai 1945. En cas de rapatriement postérieur à cette date, leur dossier est obligatoirement soumis à la commission nationale prévue à l'article R. 347-1.

        Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.

      • Le titre de personne contrainte au travail en pays ennemi est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

        Le directeur général de l'Office national est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.

        Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions des articles D. 344-18 et R. 613-10.

        Le tire est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

      • Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de personnes contraintes au travail après étude des dossiers qui lui sont adressés.

        Dans les cas douteux ou à défaut d'autres moyens, il peut être procédé, par les soins des préfets, à toute enquête jugée nécessaire.

    • Le titre de patriote transféré en Allemagne prévu à l'article L. 344-9 est attribué par le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.

      La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

    • La qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande au cours de la guerre 1939-1945 est reconnue aux Alsaciens et Mosellans qui ont été incorporés dans les forces militaires allemandes dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé.

      Cette qualité est également attribuée aux Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans les formations paramilitaires allemandes, lorsque celles-ci ont été engagées sous commandement militaire dans des combats.

      La demande est déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.

      La qualité est attribuée selon la procédure mentionnée à l'article R. 613-10.

      Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est compétent pour reconnaître la qualité d'incorporé de force, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

    • La qualité d'incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes au cours de la guerre 1939-1945 est reconnue aux Alsaciens et Mosellans qui ont été incorporés dans les formations paramilitaires précisées par arrêté, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé.

      Le certificat est délivré de plein droit aux Alsaciens et Mosellans qui ont obtenu la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi en application de l'article L. 344-5.

      La demande est déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.

      Lorsque la durée d'incorporation dans une formation paramilitaire est inférieure à trois mois, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation du département dans lequel résidait le demandeur lors des faits peut être consulté.

      Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est compétent pour reconnaître la qualité d'incorporé de force dans les formations paramilitaires, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

    • Le titre d'évadé est attribué, sur sa demande, à toute personne qui est titulaire de la médaille des évadés ou d'une attestation d'évasion délivrée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

      La qualité d'évadé est également reconnue à toute personne qui, entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, a quitté clandestinement la France métropolitaine ou un territoire ennemi ou occupé par l'ennemi, en vue de rejoindre :

      1° Ou bien les Forces françaises libres ;

      2° Ou bien les forces stationnées en Afrique du Nord ou en Afrique occidentale française après le 8 novembre 1942 ;

      3° Ou bien, ultérieurement, les forces relevant du Comité français de la libération nationale et du Gouvernement provisoire de la République française.

      La qualité d'évadé est attribuée par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.

      La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

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