L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dispose de la faculté de transiger.VersionsPour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 611-5, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut faire appel à l'ensemble des administrations de l'Etat.
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Pour l'application du 1° de l'article L. 611-6, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut être partie à la convention passée entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et l'Office national.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2017 au 25 avril 2022
L'Office national instruit les demandes d'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation " prévue à l'article L. 513-1.VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R611-1 à R611-4)