Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à l'aide sociale de l'Etat est assuré par les agents placés sous l'autorité ou mis à la disposition du ministre chargé de l'action sociale ou du représentant de l'Etat dans le département.

  • Les agents départementaux désignés à cette fin par le président du conseil départemental ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département.

    Dans le respect des dispositions figurant à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et aux articles L. 331-1, L. 331-8 et L. 331-9, le règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle.

  • Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues au chapitre IV du présent titre et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale.

    Les dispositions du présent article sont applicables aux agents des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, sauf en ce qui concerne les renseignements d'ordre médical.



    Ordonnance n° 2005-1477 2005-12-01 art. 1 XIV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et s'appliquent aux nouvelles demandes déposées à compter de cette date et à celles qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette même date.

  • Les informations nominatives à caractère sanitaire et social détenues par les services des affaires sanitaires et sociales sont protégées par le secret professionnel.

    Le président du conseil départemental et le représentant de l'Etat dans le département peuvent obtenir la communication des informations nécessaires pour exercer leurs pouvoirs en matière sanitaire et sociale.

    Les règles régissant la communication des informations d'ordre sanitaire et social à l'autorité judiciaire sont applicables.

  • Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale, et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ainsi que toute personne dont ces établissements utilisent le concours sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues à l'article 226-13.



    Ordonnance n° 2005-1477 2005-12-01 art. 1 XIV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et s'appliquent aux nouvelles demandes déposées à compter de cette date et à celles qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette même date.

  • Lorsqu'elles instruisent les demandes d'admission au bénéfice des prestations régies par le présent code ou qu'elles exercent leurs missions de contrôle et d'évaluation, les autorités attribuant ces prestations échangent, avec les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé gérant un service public, les informations ou les pièces justificatives ayant pour objet d'apprécier la situation des demandeurs ou des bénéficiaires au regard des conditions d'attribution. De même, les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé gérant un service public tiennent ces autorités informées, périodiquement ou sur demande de celles-ci, des changements de situation ou des événements affectant les bénéficiaires et pouvant avoir une incidence sur le versement des prestations.

    Ces échanges d'informations ou de pièces justificatives peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l'authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et pièces justificatives échangées au titre d'une prestation sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives à cette prestation.

  • I. - Nul ne peut exploiter ni diriger l'un des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou aux 1° et 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, y exercer une activité ayant le même objet en qualité de salarié employé par un particulier employeur au sens de l'article L. 7221-1 du même code, ou être agréé au titre du présent code, s'il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus :

    1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception des articles 221-6 à 221-6-2 ;

    2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception des articles 222-19 à 222-20-2 ;

    3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l'article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l'article 227-23 dudit code ;

    4° Au titre Ier du livre III du même code ;

    5° A la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ;

    6° Au titre Ier du livre IV du même code ;

    7° Au titre II du même livre IV.

    L'incapacité prévue au premier alinéa du présent I s'applique également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :

    a) Aux articles 221-6 à 221-6-2 et 222-19 à 222-20-2 du code pénal ;

    b) Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;

    c) Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ;

    d) A la section 1 du chapitre III du même titre III ;

    e) A la section 2 du chapitre IV dudit titre III ;

    f) Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;

    g) A l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.

    II. - Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706-53-7 du même code, avant l'exercice des fonctions de la personne et à intervalles réguliers lors de leur exercice.

    L'administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l'objet d'une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d'un système d'information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    L'attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait état de l'absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

    L'attestation ainsi délivrée peut être communiquée à l'employeur, au directeur d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil et à l'autorité délivrant l'agrément. L'administration chargée du contrôle peut également transmettre à cet employeur ou à ce directeur, pour les besoins du contrôle des incapacités à intervalles réguliers, l'information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée au I ou fait l'objet d'une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

    III. - Lorsque, en application des articles 11-2 ou 706-47-4 du code de procédure pénale ou en application du II du présent article, le directeur d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil mentionné au I du présent article est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d'une personne y travaillant au titre de l'une des infractions mentionnées au même I, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à l'encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d'activité jusqu'à la décision définitive de la juridiction compétente.

    Lorsque l'incapacité est avérée et qu'il n'est pas possible de proposer un autre poste de travail n'impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l'un des dispositifs mentionnés audit I, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée. Le fonctionnaire détaché ou mis à disposition dont l'incapacité est avérée est remis à disposition de son administration d'origine.

    En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

    Les personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal ainsi qu'aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application du troisième alinéa du présent III.

    Par dérogation à l'article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

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