I. – Il est institué, auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1, une commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social.
Cette commission comprend, à titre permanent, les membres ayant voix délibérative mentionnés au II et les membres ayant voix consultative mentionnés au 1° du III ainsi que, pour chaque appel à projet, les membres ayant voix consultative mentionnés aux 2° à 4° du III.
II. – Sont membres de la commission avec voix délibérative :
1° Pour les projets autorisés en application du a de l'article L. 313-3 :
a) Le président du conseil départemental ou son représentant, président, et trois représentants du département désignés par le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant, et un conseiller exécutif et deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés respectivement par le président du conseil exécutif et l'Assemblée de Corse ;
b) Quatre représentants d'usagers, dont un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, un représentant d'associations de personnes handicapées, un représentant d'associations du secteur de la protection de l'enfance et un représentant d'associations de personnes ou familles en difficultés sociales, désignés par le président du conseil départemental sur proposition du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, en ce qui concerne les deux premières catégories et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil départemental en ce qui concerne chacune des deux dernières catégories ;
2° Pour les projets autorisés en application du b de l'article L. 313-3 :
a) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président, et trois représentants de l'agence désignés par son directeur général ;
b) Quatre représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, au moins un représentant d'associations de personnes handicapées et un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
3° Pour les projets autorisés en application du c de l'article L. 313-3 :
a) Le ministre chargé de l'action sociale pour les projets relevant du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale ou le préfet du département, ou leur représentant, président, et trois personnels des services de l'Etat désignés par le ministre ou le préfet, dont l'un sur proposition du garde des sceaux ;
b) Quatre représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'associations participant à l'élaboration du plan mentionné au I de l'article L. 312-5-3, au moins un représentant d'associations de la protection judiciaire des majeurs ou de l'aide judiciaire à la gestion du budget familial et au moins un représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, désignés par le ministre ou le préfet à l'issue d'un appel à candidature qu'il organise en ce qui concerne les deux premières catégories et sur proposition du garde des sceaux en ce qui concerne la dernière catégorie ;
4° Pour les projets autorisés en application du d de l'article L. 313-3 :
a) Le président du conseil départemental ou son représentant ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant, et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant coprésidents, deux représentants du département désignés par le président du conseil départemental ou, en Corse, un conseiller exécutif et un conseiller à l'Assemblée de Corse désignés respectivement par le président du conseil exécutif et l'Assemblée de Corse, et deux représentants de l'agence désignés par son directeur général ;
b) Six représentants d'usagers, dont trois représentants d'associations de retraités et de personnes âgées et trois représentants d'associations de personnes handicapées, désignés conjointement par le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ;
5° Pour les projets autorisés en application du e de l'article L. 313-3 :
a) Le préfet du département ou son représentant et le président du conseil départemental ou son représentant ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant, coprésidents, deux personnels des services de l'Etat désignés par le préfet, dont l'un sur proposition du garde des sceaux, et deux représentants du département désignés par le président du conseil départemental ou, en Corse, un conseiller exécutif et un conseiller à l'Assemblée de Corse désignés respectivement par le président du conseil exécutif et l'Assemblée de Corse ;
b) Six représentants d'usagers, dont trois représentants d'associations participant à l'élaboration du plan mentionné au I de l'article L. 312-5-3 et trois représentants d'associations ou personnalités œuvrant dans le secteur de la protection administrative ou judiciaire de l'enfance, désignés conjointement par le préfet et le président du conseil départemental à l'issue d'un appel à candidature qu'ils organisent ou sur proposition du garde des sceaux pour le secteur de la protection judiciaire de l'enfance ;
6° Pour les projets autorisés en application du f de l'article L. 313-3 :
a) Le préfet du département ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, coprésidents, deux personnels des services de l'Etat désignés par le préfet et deux représentants de l'agence désignés par son directeur général ;
b) Six représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, au moins un représentant d'associations de personnes handicapées, un représentant d'associations de personnes ou familles en difficultés sociales, un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques et un représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, désignés conjointement par le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et du garde des sceaux en ce qui concerne la dernière catégorie.
III. – Sont membres de la commission avec voix consultative :
1° Deux représentants des unions, fédérations ou groupements représentatifs des personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux désignés par le président ou conjointement par les coprésidents de la commission. Ces représentants ne peuvent être membres de la commission au titre du II ;
2° Deux personnalités qualifiées désignées par le président ou conjointement par les coprésidents de la commission en raison de leurs compétences dans le domaine de l'appel à projet correspondant ;
3° Au plus deux représentants d'usagers spécialement concernés par l'appel à projet correspondant, désignés par le président ou conjointement par les coprésidents de la commission ;
4° Au plus quatre personnels des services techniques, comptables ou financiers de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, désignés par le président ou à parité par les coprésidents de la commission en qualité d'experts dans le domaine de l'appel à projet correspondant.
IV. – Le mandat des membres de la commission mentionnés aux II et 1° du III est de trois ans. Il est renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration qui sont applicables aux membres de la commission. Lorsque le représentant et le suppléant d'une association ou d'un organisme d'usagers mentionnés aux 1° à 6° du II sont empêchés pour l'examen d'un appel à projet, ils peuvent être remplacés par le représentant d'une autre association ou d'un autre organisme relevant de la même catégorie de membres, mandaté par le représentant empêché.
Les membres mentionnés aux 2° à 4° du III sont désignés pour chaque appel à projet.
La liste des membres de la commission est arrêtée par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale pour les projets relevant de la compétence du ministre ou au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente.
VersionsLiens relatifs
I.-Le seuil mentionné au 1° du II de l'article L. 313-1-1, à partir duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission d'information et de sélection, correspond à une augmentation d'au moins 30 % de la capacité de l'établissement ou du service, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève.
La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est la plus récente des deux capacités suivantes :
1° La dernière capacité autorisée par appel à projet de l'établissement ou du service ;
2° La dernière capacité autorisée lors du renouvellement de l'autorisation.
A défaut de ces deux capacités, la capacité retenue est celle qui était autorisée à la date de publication du décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Ce seuil est applicable que l'augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois.
II.-(Abrogé).
III.-Le seuil mentionné au 7° du II de l'article L. 313-1-1 au-delà duquel les projets d'extension des établissements ou services sociaux et médico-sociaux n'excédant pas une capacité de dix places ou lits sont soumis à la commission d'information et de sélection, correspond à une augmentation faisant porter la capacité autorisée à au moins quinze places ou lits.
La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est identique à celle prévue au I.
IV.-Lorsque la capacité de l'établissement ou du service n'est pas exprimée par un nombre de places ou de lits, de personnes accueillies ou accompagnées, de prestations délivrées ou de durées d'intervention, le seuil de 30 % prévu au I du présent article correspond à une augmentation des produits de la tarification induite par le projet et déterminée au regard des dotations annuelles prévisionnelles. Il en est de même quand la demande d'extension porte non sur la capacité autorisée, mais sur la fraction de celle-ci donnant lieu à financement public au sens de l'article L. 313-1-1.
V.-Toutefois et par dérogation aux dispositions des I à IV, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, pour les autorisations qu'ils accordent seuls ou conjointement, peuvent appliquer un seuil plus élevé que celui résultant de ces dispositions lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie et pour tenir compte des circonstances locales.
La dérogation aux seuils prévus au I à III ne peut avoir pour effet de retenir un seuil dépassant 100 % d'augmentation de la capacité autorisée. La dérogation au seuil prévu au IV ne peut avoir pour effet de retenir un seuil dépassant 100 % d'augmentation des produits de la tarification.
La dérogation est motivée dans la décision d'autorisation de l'autorité compétente, ou des autorités compétentes quand elles agissent conjointement.VersionsLiens relatifsLa transformation sans modification de la catégorie de bénéficiaires mentionnée au 3° du II de l'article L. 313-1-1 correspond à une modification des prestations dispensées ou des publics destinataires figurant à l'acte d'autorisation, sans que cette modification emporte un changement au regard de l'alinéa dont relève l'établissement ou le service parmi les 1° à 16° du I de l'article L. 312-1.
VersionsLiens relatifsLa commission d'information et de sélection est réunie à l'initiative de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation selon les cas prévus à l'article L. 313-3. En cas d'autorisation conjointe, une des autorités compétentes saisit l'autre autorité qui doit exprimer son accord dans un délai d'un mois. A défaut d'accord à l'expiration de ce délai, la procédure d'appel à projet ne peut pas être engagée.
Les membres de la commission reçoivent par tout moyen donnant date certaine à sa réception, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président ou des coprésidents comportant l'ordre du jour et les conditions dans lesquelles l'ensemble des documents nécessaires à l'examen des projets, notamment les projets présentés, leur sont rendus accessibles.
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission ayant voix délibérative peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Cette nouvelle réunion ne peut intervenir que dans un délai de dix jours suivant la première réunion.
Le procès-verbal de la réunion de la commission indique la mention de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation, le nom et la qualité des membres présents, les projets examinés au cours de la séance, l'objet, le montant et l'origine des financements publics à mobiliser, et les motifs du classement réalisé par la commission. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants. Tout membre de la commission peut demander que ses observations soient portées au procès-verbal.
VersionsLiens relatifsLa commission d'information et de sélection se prononce sur le classement des projets à la majorité des voix des membres ayant voix délibérative présents ou représentés.
Le président ou les coprésidents conjointement ont voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Si les coprésidents ne parviennent pas à un accord pour exercer conjointement leur voix prépondérante, la commission ne procède à aucun classement des projets.
VersionsLiens relatifsLes réunions de la commission d'information et de sélection ne sont pas publiques.
Les candidats ou leurs représentants sont entendus par la commission d'information et de sélection, sauf si leurs projets ont été refusés au préalable en application de l'article R. 313-6. Ils sont informés de leur audition quinze jours avant la réunion de la commission et invités à y présenter leur projet.
VersionsLiens relatifsLes membres de la commission d'information et de sélection ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à une affaire inscrite à l'ordre du jour. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.
Les membres de la commission remplissent une déclaration d'absence de conflit d'intérêts lors de leur désignation. Toutefois, ne sont pas tenus à cette déclaration les membres soumis à l'obligation d'établir une déclaration publique d'intérêts au même titre, en application de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique. Le président ou les coprésidents conjointement peuvent, d'office ou à la demande motivée d'un membre de la commission, décider qu'il y a lieu de faire application de l'alinéa précédent.
Les membres mentionnés aux II et 1° du III de l'article R. 313-1 du présent code qui ne peuvent prendre part aux délibérations sont remplacés par leurs suppléants, sous réserve que ceux-ci puissent eux-mêmes prendre part aux délibérations. Les membres mentionnés aux 2° à 4° du III de l'article R. 313-1 qui ne peuvent prendre part aux délibérations sont remplacés par l'autorité qui les a désignés.
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Le cahier des charges de l'appel à projet social ou médico-social est établi par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. En cas d'autorisation conjointe, un projet de cahier des charges est joint à la demande d'accord préalable mentionnée au premier alinéa de l'article R. 313-2-2 en vue de son élaboration commune.
VersionsLiens relatifsI.-Le cahier des charges de l'appel à projet :
1° Identifie les besoins sociaux et médico-sociaux à satisfaire, notamment en termes d'accueil et d'accompagnement des personnes, conformément aux schémas d'organisation sociale ou médico-sociale ainsi qu'au programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie lorsqu'il en relève ;
2° Indique les exigences que doit respecter le projet pour attester des critères mentionnés à l'article L. 313-4. Il invite à cet effet les candidats à proposer les modalités de réponse qu'ils estiment les plus aptes à satisfaire aux objectifs et besoins qu'il décrit, afin notamment d'assurer la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des personnes ou publics concernés ;
3° Autorise les candidats à présenter des variantes aux exigences et critères qu'il pose, sous réserve du respect d'exigences minimales qu'il fixe ;
4° Mentionne les conditions particulières qui pourraient être imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.
Pour les projets expérimentaux, le cahier des charges peut ne comporter qu'une description sommaire des besoins à satisfaire et ne pas faire état d'exigences techniques particulières, sous réserve du respect des exigences relatives à la sécurité des personnes et des biens ou sans lesquelles il est manifeste que la qualité des prestations ne peut pas être assurée.
Pour les projets innovants, le cahier des charges peut ne pas comporter de description des modalités de réponse aux besoins identifiés et ne pas fixer de coûts de fonctionnement prévisionnels.
II.-Sauf pour les projets expérimentaux ou innovants, les rubriques suivantes doivent figurer dans le cahier des charges :
1° La capacité en lits, places ou bénéficiaires à satisfaire ;
2° La zone d'implantation et les dessertes retenues ou existantes ;
3° L'état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire ainsi que les critères de qualité que doivent présenter les prestations ;
4° Les exigences architecturales et environnementales ;
5° Les coûts ou fourchettes de coûts de fonctionnement prévisionnels attendus ;
6° Les modalités de financement ;
7° Le montant prévisionnel des dépenses restant à la charge des personnes accueillies ;
8° Le cas échéant, l'habilitation demandée au titre de l'aide sociale ou de l'article L. 313-10.
VersionsLiens relatifs
Un calendrier prévisionnel des appels à projet est arrêté par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale pour les projets relevant de la compétence du ministre ou au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente.
Ce calendrier, annuel ou pluriannuel, a un caractère indicatif. Il recense les besoins par catégorie d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 pour la couverture desquels l'autorité ou, conjointement, les autorités compétentes envisagent de procéder à un appel à projet durant la période considérée. Il prévoit qu'au moins une des procédures d'appel à projet envisagées est réservée partiellement ou exclusivement aux projets innovants ou expérimentaux.
Les personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent faire connaître leurs observations sur ce calendrier dans les deux mois qui suivent sa publication.
Le calendrier prévisionnel peut être révisé en cours d'année en cas de modification substantielle. Cette révision est rendue publique dans les mêmes conditions que la publication initiale du calendrier.
VersionsLiens relatifsL'avis d'appel à projet est constitué de l'ensemble des documents préparés par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes pour définir les besoins sociaux et médico-sociaux à satisfaire, notamment en termes d'accueil et d'accompagnement des personnes, ainsi que les modalités de financement du projet. L'appel à projet peut porter sur un ou plusieurs besoins de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux. Il peut être partiellement ou exclusivement réservé aux projets innovants ou expérimentaux.
Cet avis précise :
1° La qualité et l'adresse de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation ;
2° L'objet de l'appel à projet, la catégorie ou nature d'intervention dont il relève au sens de l'article L. 312-1 ainsi que les dispositions du présent code en vertu desquelles il est procédé à l'appel à projet ;
3° Les critères de sélection et les modalités de notation ou d'évaluation des projets qui seront appliqués ;
4° Le délai de réception des réponses des candidats, qui ne peut être inférieur à soixante jours et supérieur à cent vingt jours à compter de la date de publication de l'avis d'appel à projet ; Toutefois, lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie et pour tenir compte des circonstances locales, l'autorité compétente ou, conjointement, les autorités compétentes peuvent déroger à ces limites, par décision motivée publiée avec l'avis d'appel à projet, sans que le délai puisse être inférieur à trente jours ou supérieur à cent-quatre-vingts jours ;
5° Les modalités de dépôt des réponses ainsi que les pièces justificatives exigibles ;
6° Les modalités de consultation des documents constitutifs de l'appel à projet.
Le cahier des charges est soit annexé à l'avis d'appel à projet, soit mentionné dans cet avis avec indication de ses modalités de consultation et de diffusion.
L'avis d'appel à projet est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale pour les projets relevant de la compétence du ministre ou au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente.
VersionsLiens relatifsLes documents et informations de l'avis d'appel à projet sont rendus accessibles selon les modalités prévues par l'avis d'appel à projet. Ils sont remis gratuitement dans un délai de huit jours aux candidats qui les demandent.
Les candidats peuvent solliciter des précisions complémentaires auprès de l'autorité ou des autorités compétentes au plus tard huit jours avant l'expiration du délai de réception des réponses. Cette autorité ou, conjointement, ces autorités font connaître à l'ensemble des candidats les précisions à caractère général qu'ils estiment nécessaire d'apporter au plus tard cinq jours avant l'expiration du délai de réception des réponses.
Les moyens de transmission des documents et des informations choisis par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes doivent être accessibles à tous les candidats potentiels et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès des candidats à la procédure de sélection.
Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des projets et à garantir que l'autorité ou les autorités compétentes ne prennent connaissance du contenu des candidatures et des projets qu'à l'expiration du délai de réception des réponses.
VersionsChaque candidat, personne physique ou morale gestionnaire responsable du projet, adresse en une seule fois à l'autorité ou aux autorités compétentes, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de leur réception, les documents suivants :
1° Concernant sa candidature :
a) Les documents permettant de l'identifier, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ;
b) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations devenues définitives mentionnées au livre III du présent code ;
c) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures mentionnées aux articles L. 313-16, L. 331-5, L. 471-3, L. 472-10, L. 474-2 ou L. 474-5 ;
d) Une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en vertu du code de commerce ;
e) Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité ;
2° Concernant son projet :
a) Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins décrits par le cahier des charges ;
b) Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire, dont le contenu minimal est fixé par arrêté, comportant notamment un bilan financier, un plan de financement et un budget prévisionnel ;
c) Le cas échéant, l'exposé précis des variantes proposées et les conditions de respect des exigences minimales que ces dernières doivent respecter ;
d) Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent pour proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées.
VersionsLiens relatifs
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation désigne au sein de ses services un ou plusieurs instructeurs. En cas d'autorisation conjointe, chaque autorité compétente désigne un ou plusieurs instructeurs. Lorsque l'appel à projet concerne des établissements ou services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, les instructeurs des services de l'Etat sont désignés parmi les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.
VersionsLiens relatifsLes instructeurs s'assurent de la régularité administrative des candidatures, le cas échéant en demandant aux candidats de compléter les informations fournies en application du 1° de l'article R. 313-4-3. Ils vérifient le caractère complet des projets et l'adéquation avec les besoins décrits par le cahier des charges. Ils peuvent demander aux candidats de préciser la teneur de leur projet. Ils établissent un compte rendu d'instruction motivé sur chacun des projets et peuvent en proposer le classement selon les critères prévus par l'avis d'appel à projet sur demande du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission.
Les comptes rendus d'instruction sont rendus accessibles aux membres de la commission d'information et de sélection au plus tard quinze jours avant la réunion de la commission.
Les instructeurs sont entendus par la commission d'information et de sélection sur chacun des projets. Ils ne prennent pas part aux délibérations de la commission. Ils y assistent pour établir le procès-verbal.
VersionsLiens relatifs
Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission d'information et de sélection, par une décision motivée du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission, les projets :
1° Déposés au-delà du délai mentionné dans l'avis d'appel à projet ;
2° Dont les conditions de régularité administrative mentionnées au 1° de l'article R. 313-4-3 ne sont pas satisfaites ;
3° Manifestement étrangers à l'objet de l'appel à projet.
4° Dont les coûts de fonctionnement prévus ou leur amplitude dépassent le budget prévisionnel figurant dans le cahier des charges de l'appel à projet.
Les membres de la commission d'information et de sélection sont informés des décisions prises sur le fondement du 3° et du 4° au plus tard lors de l'envoi de la convocation. Ils peuvent demander, au début de la réunion de la commission, la révision de ces décisions.
Les décisions de refus préalable sont notifiées aux candidats concernés dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission.
VersionsLiens relatifsLa commission d'information et de sélection peut demander, après un premier examen, à un ou plusieurs des candidats de préciser ou de compléter le contenu de leurs projets dans un délai de quinze jours suivants la notification de cette demande. L'ensemble des candidats dont les projets n'ont pas été refusés au préalable en est informé dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission.
La commission sursoit à l'examen des projets pendant au plus un mois à compter de la date d'envoi de la notification de la demande de complément d'information aux candidats.
VersionsLes projets sont classés par la commission d'information et de sélection. La liste des projets par ordre de classement vaut avis de la commission. Elle est publiée selon les mêmes modalités que l'avis d'appel à projet.
Le président ou, conjointement, les coprésidents de la commission signent le procès-verbal de la réunion de la commission d'information et de sélection mentionné à l'article R. 313-2-2.
VersionsLiens relatifsLes informations dont les membres de la commission d'information et de sélection, les instructeurs et le secrétariat de la commission ont à connaître dans le cadre de l'examen des projets ne sont pas publiques et ne peuvent faire l'objet d'aucune communication hors les cas prévus par la présente sous-section.
VersionsLorsqu'aucun des projets ne répond au cahier des charges ou, en cas d'autorisation conjointe, en l'absence d'accord des autorités compétentes sur le choix à opérer à partir du classement réalisé par la commission d'information et de sélection, il peut être procédé à un nouvel appel à projet sans modification au préalable du calendrier prévisionnel des appels à projet.
Versions
L'autorisation du projet par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes est délivrée dans un délai maximum de six mois à compter de la date limite de dépôt des projets mentionnée dans l'avis d'appel à projet. L'absence de notification d'une décision dans ce délai vaut rejet du projet.
La décision d'autorisation est publiée selon les mêmes modalités que l'avis d'appel à projet. Elle est notifiée au candidat retenu par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est également notifiée aux autres candidats ; le délai de recours court à leur égard à compter de cette notification.
Lorsque l'autorité compétente ne suit pas l'avis de la commission, elle informe sans délai les membres de la commission d'information et de sélection des motifs de sa décision.
VersionsLiens relatifsLes projets d'extension, de transformation avec ou sans changement de catégorie de bénéficiaires au sens du I de l'article L. 312-1 et les opérations de regroupement d'établissements ou de services qui ne sont pas soumis à la commission d'information et de sélection en application de l'article D. 313-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1.
Les dispositions de l'article L. 313-2, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 313-8 et de l'article R. 313-8-1 sont applicables à ces projets ou à ces opérations.
VersionsLiens relatifsI.-L'autorisation est réputée caduque en l'absence d'ouverture au public de l'établissement ou du service dans un délai de quatre ans suivant la notification de la décision d'autorisation.
Lorsque le projet de l'établissement ou du service ne nécessite pas la construction d'un immeuble bâti ou des travaux sur des constructions existantes soumis à permis de construire, un délai inférieur peut être fixé par la décision d'autorisation. Ce délai est déterminé en fonction de l'importance du projet et de la nature des prestations fournies, sans pouvoir être inférieur à trois mois. Il est le cas échéant mentionné dans l'avis d'appel à projet.
I bis.-Lorsque l'acte d'autorisation distingue plusieurs sites d'implantation, l'autorisation est réputée caduque pour celui ou ceux des sites n'ayant pas été ouverts au public dans les délais prévus au I.
Lorsque l'acte d'autorisation distingue plusieurs types de prestations ou de modes d'accueil et d'accompagnement prévus au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est réputée caduque pour le ou les types de prestations ou modes d'accueil et d'accompagnement dont la capacité autorisée n'a pas été ouverte au public dans les délais prévus au I.II.-Lorsque l'obligation mentionnée à l'article D. 313-11 est satisfaite dans les délais prévus au I, l'ouverture au public postérieurement à ces mêmes délais n'emporte pas caducité de l'autorisation.
III.-Les délais prévus au I peuvent être prorogés :
1° Dans la limite de trois ans, lorsque l'autorité, ou conjointement, les autorités compétentes constatent que l'établissement ou le service n'a pu ouvrir au public pour un motif non imputable à l'organisme gestionnaire ;
2° Dans la limite d'un an, lorsque l'autorité ou, conjointement, les autorités compétentes constatent que l'ouverture complète au public de la capacité autorisée est en mesure d'être achevée dans ce délai.
Le titulaire de l'autorisation adresse sa demande de prorogation à l'autorité, ou conjointement, aux autorités compétentes, par tout moyen permettant d'attester de la date de sa réception au plus tard deux mois avant l'expiration des délais prévu au I. La demande est accompagnée de tout document justificatif.
La prorogation est acquise au titulaire de l'autorisation, si aucune décision ne lui a été notifiée dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa demande par l'une des autorités compétentes.
IV.-La caducité est constatée par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes dans un délai de deux mois suivant l'expiration des délais prévus au I, le cas échéant prorogés en application des dispositions du III. La décision constatant la caducité est publiée et notifiée dans les mêmes conditions que l'autorisation.
V.-La caducité totale ou partielle de l'autorisation est appréciée à la date d'expiration des délais de caducité prévus au I, le cas échéant, prorogés en application des dispositions du III, compte tenu, le cas échéant, de la réduction de la capacité autorisée, prononcée à la demande de son titulaire et après accord de l'autorité ou des autorités compétentes.
Le titulaire de l'autorisation adresse sa demande de réduction de capacité à l'autorité, ou conjointement, aux autorités compétentes, par tout moyen permettant d'attester de la date de sa réception au plus tard deux mois avant l'expiration des délais prévus au I. La demande est accompagnée de tout document justificatif. La réduction de capacité est acquise au titulaire de l'autorisation, si aucune décision ne lui a été notifiée dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa demande.I. - Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-552 du 29 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux décisions d'autorisations accordées à compter du 1er juillet 2018.
II. - Toutefois, demeurent régies par les dispositions de l'article D. 313-7-2 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent décret :
1° Les décisions d'autorisation pour lesquelles une procédure d'appel à projet a été engagée antérieurement à la date mentionnée au premier alinéa du présent article ;
2° Les décisions d'autorisation ne faisant pas l'objet d'une procédure d'appel à projet et pour lesquelles une demande d'autorisation a été déposée avant la date mentionnée au premier alinéa du présent article.VersionsLiens relatifsLa durée de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-7, déterminée pour les établissements et services à caractère expérimental par l'autorité ou, conjointement, les autorités compétentes, est au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans. Cette durée est précisée dans le cahier des charges de l'appel à projet et dans la décision d'autorisation.
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I.-La demande d'autorisation du projet de transformation mentionnée aux 4° et 5° du II de l'article L. 313-1-1 est adressée après que la personne physique ou morale gestionnaire du projet et la ou les autorités compétentes ont négocié un projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou d'avenant à un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens existant prévoyant la mise en œuvre du projet.
Le dossier de demande d'autorisation comprend les documents prévus par l'article R. 313-8-1, auxquels est jointe une note de situation fournissant des éléments d'analyse de nature à établir que le projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève.
II.-La commission d'information et de sélection donne son avis sur les projets de transformation après négociation d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou de l'avenant à un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens existant, conformément au premier alinéa du I.
L'autorisation des projets de transformation ne peut être délivrée qu'après avis de la commission d'information et de sélection d'appel à projets et conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou de l'avenant à un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens existant.
VersionsLiens relatifs- I.-Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès du président du conseil départemental en application du a de l'article L. 313-3.
Les dispositions des articles L. 313-2 et D. 313-7-2, ainsi que celles du troisième alinéa de l'article R. 313-8 et celles de l'article R. 313-8-1, sont applicables à ces projets.
II.-L'autorisation des projets d'établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 ne peut être délivrée qu'après avis de la commission d'information et de sélection d'appel à projets.VersionsLiens relatifs La commission d'information et de sélection est réunie à l'initiative de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, en vue de délivrer un avis sur les projets de transformation mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 313-1-1 ou sur les projets d'établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2.
Les membres de la commission reçoivent une convocation, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation, quinze jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'autorisation conjointe, une des autorités compétentes saisit l'autre autorité qui doit exprimer son accord dans un délai d'un mois. A défaut d'accord à l'expiration de ce délai, le projet de transformation ne peut pas être engagé.
La commission fonctionne dans les conditions de convocation, de suppléance et de quorum prévues aux alinéas deux à quatre de l'article R. 313-2-2. Le cinquième alinéa du même article est applicable sous réserve du remplacement des mots : “ les motifs du classement réalisé par ” par les mots : “ les motifs de l'avis de la commission ”
VersionsLiens relatifsLorsqu'elle donne son avis sur les projets de transformation mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 313-1-1 ou sur les projets d'établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2, la commission d'information et de sélection est composée des seuls membres mentionnés aux II et 1° du III de l'article R. 313-1.
VersionsLiens relatifsLa commission délibère dans les conditions prévues à l'article R. 313-2-3, au premier alinéa de l'article R. 313-2-4 et à l'article R. 313-2-5.
L'avis est réputé avoir été donné si la commission d'information et de sélection n'a pas émis d'avis à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la réception de sa convocation par l'autorité compétente, pour se prononcer sur projets de transformation mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 313-1-1 et sur les projets des établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2.
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Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 et ne requérant aucun financement public font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1. La procédure mentionnée à l'article L. 313-2 leur est applicable.
En cas d'autorisation conjointe, la première autorité saisie transmet la demande à l'autre autorité dans le mois qui suit sa réception. Le délai mentionné à l'article L. 313-2 court à compter de la réception de la demande par cette deuxième autorité. La personne qui a déposé la demande est informée de cette réception.
La décision d'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente. Elle est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception.
Les dispositions de l'article D. 313-7-2 sont applicables aux projets relevant de la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsLes demandes d'autorisation sont accompagnées de tout document permettant de décrire de manière complète le projet et d'apprécier le respect des critères mentionnés à l'article L. 313-4, notamment les éléments suivants :
1° La nature des prestations délivrées et les catégories de publics concernés ;
2° La répartition prévisionnelle de la capacité d'accueil par type de prestations ;
3° La répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications ;
4° Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement ou du service pour sa première année de fonctionnement.
Le dossier de demande d'autorisation est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'autorité compétente ou, en cas d'autorisation conjointe, la première autorité saisie n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
VersionsLiens relatifsLes opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux qui ne requièrent aucun financement public ne sont pas soumises à autorisation si elles n'entraînent ni extension ni transformation. Dans ce cas, elles sont portées à la connaissance des autorités ayant délivré l'autorisation des établissements ou services regroupés et donnent lieu à une actualisation des données figurant dans l'arrêté d'autorisation.
VersionsUn changement de l'établissement ou du service ne requérant aucun financement public et ne comportant pas d'extension ou de transformation n'est pas soumis à autorisation.
Ce changement doit être porté à la connaissance de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation et donner lieu, le cas échéant, à une actualisation des données figurant dans l'arrêté d'autorisation.
Versions
Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité compétente de l'Etat en application du c de l'article L. 313-3.
Les dispositions des articles L. 313-2 et D. 313-7-2, ainsi que celles du troisième alinéa de l'article R. 313-8 et celles de l'article R. 313-8-1, sont applicables aux projets relevant de la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsLes opérations de regroupement d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2, telles que définies à la première phrase du II de l'article D. 313-2, sont soumises à autorisation.
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Le cahier des charges ou la demande d'autorisation précise :
1° Pour les projets concernant un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, les dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 471-6 et L. 471-8 ;
2° Pour les projets concernant un service mentionné aux 14° ou 15° du I de l'article L. 312-1, les méthodes de recrutement permettant de se conformer aux dispositions des articles L. 471-4 et L. 474-3 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs ou des mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial.
VersionsLiens relatifsL'autorisation d'un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article L. 312-1 est délivrée par le préfet de département après avis conforme du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsLa décision d'autorisation d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :
1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.
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I.-Lorsque l'autorité compétente a enjoint à l'établissement ou au service mentionné à l'article L. 313-5 de présenter une demande de renouvellement, cette demande est communiquée par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social à l'autorité ou à chacune des autorités compétentes mentionnées à l'article L. 313-3.
II.-Cette demande de renouvellement comporte :
1° S'ils n'ont pas déjà été communiqués, les résultats de l'évaluation externe mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8, accompagnés, le cas échéant, des observations de la personne gestionnaire de l'établissement ou du service ;
2° S'il y a lieu, tout document attestant des dispositions prises par l'établissement ou le service pour satisfaire aux observations figurant dans l'injonction mentionnée à l'article L. 313-5.
VersionsLiens relatifsLa demande prévue à l'article R. 313-10-3 est communiquée par l'établissement ou le service à l'autorité ou à chacune des autorités compétentes par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception.
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Une copie des actes d'autorisation, de création, de transformation ou d'extension pris pour les établissements mentionnés aux III et IV de l'article L. 313-12 est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de deux mois aux fins d'enregistrement des informations transmises dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux. Ces actes comportent notamment le nombre de places autorisées par type de logement.
Conformément à l'article 11 II du décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux résidences autonomie régies par le III et le IV de l'article L. 313-12 au plus tard le 1er juillet 2016.
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Sont transmis au représentant de l'Etat dans la région les actes d'autorisation relevant de la compétence exclusive du président du conseil départemental et relatifs :
1° Aux établissements et services relevant du 1° ou du 16° du I de l'article L. 312-1 ;
2° Aux lieux de vie et d'accueil relevant du III du même article, à l'exception de ceux qui accueillent des personnes handicapées.
Sous réserve de l'application de l'article D. 313-10-5, les actes d'autorisation des autres établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant de la compétence exclusive du président du conseil départemental sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé.Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1759 du 16 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2017.
Des conventions conclues par le président du conseil départemental avec le représentant de l'Etat dans la région et le directeur général de l'agence régionale de santé précisent les conditions dans lesquelles leur sont transmis, au plus tard le 1er juillet 2018, les actes d'autorisation mentionnés à l'article D. 313-10-6 pris avant la date prévue au I dudit article 2, y compris les décisions implicites de renouvellement prises en vertu de l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles et les actes sur le fondement desquels des établissements, services et lieux de vie et d'accueil demeurent réputés autorisés respectivement en application du I de l'article 80-1 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, du III de l'article 47 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 ou du III de l'article 48 de la même loi.
Ces conventions précisent également les conditions dans lesquelles les services de l'Etat communiquent préalablement au président du conseil départemental les informations qu'ils détiennent en ce qui concerne les organismes susceptibles de relever des dispositions précitées de la loi du 28 décembre 2015.
Le contenu minimal des conventions prévues au II dudit article 2 est précisé en tant que de besoin par un arrêté du ministre chargé des affaires sociales.VersionsLiens relatifsLa transmission prévue à l'article précédent est effectuée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la signature de l'acte.
Versions
I.-La demande de cession de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 est adressée par le cessionnaire à l'autorité ou aux autorités compétentes pour délivrer l'autorisation.
II.-La demande de cession est assortie d'un dossier comportant :
1° Une partie administrative dans laquelle figurent :
a) L'identité, l'adresse et le statut juridique de la personne physique ou morale, constituée ou en cours de constitution, qui demande la cession pour son compte, ainsi que la copie des statuts de l'organisme ou, le cas échéant, de la société ; si la personne morale est en cours de constitution, le dossier indique les nom, adresse et qualité de la personne qui la représente pour la demande ;
b) L'acte ou l'attestation de cession signés du cédant, ou l'extrait des délibérations du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant du cédant relatif à cette cession ;
c) Le protocole d'accord portant cession de l'autorisation conclu entre le cédant et le cessionnaire ;
d) Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 ;
2° Une partie relative aux personnels, décrivant l'état des effectifs, par type de qualifications, exerçant ou appelés à exercer dans l'établissement, et faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels, nécessaires à la mise en place du projet ;
3° Une partie financière décrivant les modalités précises de financement du projet, une présentation du compte ou du budget prévisionnel de l'établissement ou du service ;
4° L'engagement du demandeur au respect des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1.
III.-L'autorité ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation peuvent demander la communication de tout document complémentaire permettant la bonne instruction du dossier pour s'assurer que le cessionnaire pressenti est en capacité de gérer l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil dans le respect de l'autorisation préexistante, le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles il gère déjà d'autres établissements, services ou lieux de vie et d'accueil.
Le dossier de demande d'autorisation est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'autorité compétente ou, en cas d'autorisation conjointe, la première autorité saisie n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
IV.-En application de l'article L. 313-1, l'absence de réponse de l'autorité ou des autorités compétentes dans un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier complet vaut rejet de la demande.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-254 du 13 mars 2020, ces dispositions sont applicables aux demandes présentées postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
VersionsLiens relatifs
Deux mois avant la date d'ouverture d'un établissement ou d'un service autorisé au titre de l'article L. 313-1 ou, en cas d'extension, deux mois avant la date d'entrée en service de la nouvelle capacité autorisée, la personne physique ou la personne morale de droit public ou privé détentrice de l'autorisation saisit la ou les autorités compétentes mentionnées à l'article L. 313-3 ou l'autorité mentionnée à l'article L. 315-4 afin que soit conduite la visite de conformité prévue à l'article L. 313-6.
VersionsLiens relatifsLa demande de visite prévue à l'article D. 313-11 est accompagnée d'un dossier comportant :
1° Le projet de chacun des documents suivants :
a) Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 ;
b) Le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7 ;
c) Le livret d'accueil mentionné à l'article L. 311-4 ;
2° Ainsi que les éléments énumérés ci-après :
a) La description de la forme de participation qui sera mise en oeuvre conformément à l'article L. 311-6 ;
b) Le modèle du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge mentionnés à l'article L. 311-4 et, le cas échéant, le modèle du contrat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 342-1 ;
c) Les plans des locaux ;
d) Le tableau des effectifs du personnel, l'état du personnel déjà recruté et le curriculum vitae du directeur ;
e) Le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement et la première année pleine.
Lorsque la demande de visite concerne un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, le dossier comporte, à la place des documents mentionnés au c du 1° et au b du 2°, le projet de notice d'information mentionnée à l'article L. 471-6 et le modèle de document individuel de protection des majeurs mentionné au 3° de l'article L. 471-8.
VersionsLiens relatifsEn cas d'extension ne donnant pas lieu à une visite de conformité, le titulaire de l'autorisation transmet avant la date d'entrée en service de la nouvelle capacité autorisée à la ou les autorités compétentes une déclaration sur l'honneur attestant de la conformité de l'établissement ou du service aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1.
VersionsLiens relatifsAu plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, la ou les autorités mentionnées à l'article D. 313-11 organisent une visite de l'établissement ou du service, avec le concours de l'échelon régional du service médical lorsque le financement de l'établissement ou du service est pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie. Le concours de l'échelon régional du service médical n'est pas requis lorsque la visite concerne un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1.
Il est notamment vérifié sur place que l'établissement ou le service :
1° Est organisé conformément aux caractéristiques de l'autorisation accordée et, le cas échéant, aux conditions particulières mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 313-4 ;
2° Respecte les conditions techniques minimales d'organisation de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1.
VersionsLiens relatifsUn procès-verbal de visite est dressé par la ou les autorités mentionnées à l'article D. 313-11 et adressé sous quinzaine au titulaire de l'autorisation.
Lorsque le résultat de la visite est positif, l'établissement peut commencer à fonctionner. Lorsque l'équipement n'est pas conforme à tout ou partie des éléments énumérés à l'article D. 313-13, la ou les autorités compétentes mentionnées à l'article D. 313-11 font connaître au titulaire de l'autorisation, sous quinzaine et par écrit, les transformations et modifications à réaliser dans un délai prescrit pour en garantir la conformité. L'entrée en fonctionnement de l'équipement est subordonnée à la constatation de la conformité de l'équipement à l'issue d'une nouvelle visite, organisée dans les mêmes conditions dans la limite du délai prévu à l'article D. 313-7-2.
Cette seconde visite intervient dans un délai de quinze jours courant à compter de la date d'expiration du délai mentionné au premier alinéa.
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Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12 accueillent une proportion de résidents classés dans les GIR 1 à 3 supérieure à 15 % de la capacité autorisée ainsi qu'une proportion de résidents classés dans les GIR 1 à 2 supérieure à 10 % de la capacité autorisée.
Lorsque les pourcentages précités ne conduisent pas à un nombre entier, ils sont arrondis au nombre supérieur
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Article D313-15-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-696 du 27 mai 2016 - art. 6
Créé par Décret n°2007-793 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007Les établissements mentionnés au premier alinéa du I bis de l'article L. 313-12 dont le nombre de résidents classés, en application de l'article R. 314-171 et de l'annexe 3-6, dans les groupes GIR 1 et 2 ne dépasse pas 10 % de la capacité autorisée de l'établissement peuvent déroger à l'obligation de passer convention avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat mentionnée au I de l'article L. 313-12.
VersionsLiens relatifsArticle D313-15-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-696 du 27 mai 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2008-1195 du 17 novembre 2008 - art. 1Les établissements mentionnés à l'article D. 313-15-1 ainsi que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter de l'article L. 313-12 peuvent opter pour que la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 ne porte que sur la capacité d'accueil correspondant à l'hébergement des résidents dont le niveau de dépendance emporte classement dans les groupes GIR 1 à 4.
La capacité d'accueil soumise à la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 doit être installée dans un bâtiment distinct ou dans un corps de bâtiment de l'immeuble ou dans des locaux constitués en unités de vie autonomes.
Dans le cas où un établissement choisit le conventionnement partiel, il doit fournir chaque année à la caisse pivot et, sur leur demande, aux autres organismes d'assurance maladie la liste des personnes âgées dont le niveau de dépendance emporte classement dans les groupes GIR 1 à 4 ainsi que leurs nom et prénom, leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et le nom de l'organisme de prise en charge, assorti du numéro du centre de paiement.
VersionsLiens relatifsArticle D313-15-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-696 du 27 mai 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2008-1195 du 17 novembre 2008 - art. 2Les établissements mentionnés au troisième alinéa du I bis et au premier alinéa du I ter de l'article L. 313-12 ne peuvent admettre de nouveaux résidents dont le niveau de dépendance emporte un classement dans les groupes GIR 1 à 4 au-delà de la capacité d'accueil soumise à la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12.
Sous réserve de la capacité d'accueil soumise à la convention pluriannuelle, l'établissement propose à ceux des résidents admis postérieurement à la date de publication du présent décret dont l'évolution du niveau de dépendance entraîne un classement dans les groupes GIR 1 à 3 un relogement dans un établissement mentionné aux I et II de l'article L. 313-12 dans un délai d'un an.
Les modalités et conditions du relogement mentionné au précédent alinéa sont précisées dans les contrats, titres d'occupation et contrats de séjour conclus en application des articles L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles et L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation.
VersionsLiens relatifsArticle D313-15-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-696 du 27 mai 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 229Les dispositions de l'article R. 314-170 relatives au classement des résidents selon leur niveau de dépendance s'appliquent aux établissements mentionnés aux articles D. 313-15-1 et D. 313-15-2 selon les modalités suivantes :
1° Ce classement est réalisé par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article R. 232-7. Il est communiqué, à leur demande, au directeur général de l'agence régionale de santé et au président du conseil général.
2° Sa révision est opérée tous les ans.
VersionsLiens relatifs
Créé par Décret 2005-118 2005-02-10 art. 1 I, III JORF 13 février 2005
Créé par Décret n°2005-118 du 10 février 2005 - art. 1 () JORF 13 février 2005Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au II de l'article L. 313-12 dont la capacité est inférieure à vingt-cinq places autorisées ont la possibilité de déroger aux règles fixées par le 1° de l'article L. 314-2.
VersionsLiens relatifsLes établissements relevant du II de l'article L. 313-12, lorsqu'ils choisissent de déroger aux modalités de tarification des prestations remboursables aux assurées sociaux fixées au 1° du I de l'article L. 314-2, peuvent, en complément du tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale et du plan d'aide défini à l'article D. 232-20 :
1° Soit bénéficier d'un forfait journalier de soins pris en charge par l'assurance maladie sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux prévue à l'article L. 313-1 ;
2° Soit avoir recours à l'intervention d'un service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L. 313-1-3, s'ils n'emploient pas de personnels de soins salariés.
Lors de la signature du contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12, et lors de chaque renouvellement, ces établissements précisent les modalités de tarification pour lesquelles ils optent.
VersionsLiens relatifsLes dépenses afférentes aux soins prises en compte dans le forfait journalier de soins mentionné au 1° de l'article D. 313-17 sont celles relatives à la rémunération des infirmiers salariés et aux charges sociales et fiscales y afférentes ainsi qu'au paiement des prestations des infirmiers libéraux.
Ce forfait est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans la limite d'un montant fixé annuellement par décision des ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsLes dépenses relatives aux soins dispensés aux résidents prises en charge par l'assurance maladie sont couvertes par un forfait annuel global de soins, calculé en multipliant le montant du forfait journalier de soins par le nombre prévisionnel de journées. Ce nombre est au plus égal à 365 fois la capacité autorisée, sauf pour les établissements mentionnés à l'article D. 313-20, pour lesquels il est au plus égal à 300 fois la capacité autorisée.
Le montant des forfaits annuels globaux de soins doit être compatible avec l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 4° de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale et avec les dispositions prévues aux articles L. 314-3 et L. 314-5 du présent code.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 313-18, dans les structures assurant un accueil de jour qui ne sont pas rattachées à un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1, les dépenses couvertes par le forfait de soins comprennent, outre celles relatives à la rémunération des infirmiers salariés et aux charges sociales et fiscales y afférentes ainsi qu'au paiement des prestations des infirmiers libéraux, 70 % de la rémunération des aides-soignants et des aides médico-psychologiques salariés de l'établissement et les charges sociales et fiscales y afférentes, 70 % du forfait journalier de frais de transport fixé par décision des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale. Les dépenses couvertes par le forfait de soins peuvent également comprendre le paiement de prestations d'ergothérapeutes et de psychomotriciens.
VersionsLiens relatifsArticle D313-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-181 du 17 février 2006 - art. 3 (V) JORF 19 février 2006
Créé par Décret n°2005-118 du 10 février 2005 - art. 1 () JORF 13 février 2005Le montant du forfait journalier alloué à un service de soins infirmiers à domicile mentionné au 2° de l'article D. 313-17, pour les prestations qu'il délivre auprès des résidents des établissements relevant du II de l'article L. 313-12, est arrêté par le préfet de département dans une limite, fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale, qui ne peut être inférieure à 50 % du montant du plafond fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 314-139.
VersionsLiens relatifsPour les établissements qui relèvent des dispositions des 1° et 2° de l'article D. 313-17, à l'exception des établissements mentionnés à l'article L. 342-1, le tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale est calculé :
1° En diminuant l'ensemble des charges brutes d'exploitation :
a) Du montant du forfait annuel global de soins prévu à l'article D. 313-19 ;
b) Du montant des remboursements des prestations d'aide à l'autonomie assurées par l'établissement dans le cadre du plan d'aide mentionné à l'article D. 232-20 ;
c) De tous les autres produits d'exploitation, à l'exception de ceux relatifs à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale ;
2° (Abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle D313-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 230Les établissements bénéficiaires d'un forfait annuel global de soins remettent au directeur général de l'agence régionale de santé, avant le 30 avril de l'exercice suivant, un compte d'emploi et un rapport relatifs à l'utilisation des financements accordés pour les prestations de soins.
VersionsLiens relatifsArticle D313-24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 24 () JORF 9 avril 2006Dans les établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12, si les financements alloués ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus ou si l'établissement n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il est procédé à leur reversement.
Toutefois, dans ces établissements, avec l'accord de l'autorité de tarification, les sommes concernées peuvent être affectées selon les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article R. 314-104.
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Les établissements mentionnés au III et au IV de l'article L. 313-12 peuvent admettre, à titre dérogatoire, de nouveaux résidents remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2, à la condition que le projet d'établissement prévoie les modalités d'accueil et de vie de personnes en perte d'autonomie et qu'une convention de partenariat soit conclue avec, d'une part, un établissement mentionné au I de l'article L. 313-12 et, d'autre part, un service médico-social ou un centre de santé ou un établissement de santé ou des professionnels de santé mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 313-12.
Ils accueillent un nombre de résidents classés en GIR 1,2 ou 3 qui ne dépasse pas les seuils mentionnés à l'article D. 313-15.
Ils peuvent, dans le cadre d'un projet d'établissement à visée intergénérationnelle, accueillir, d'une part, des personnes handicapées et, d'autre part, des étudiants ou des jeunes travailleurs dans des proportions inférieures ou égales au total à 15 % de la capacité autorisée. Ce seuil est défini, le cas échéant, dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectif et de moyen mentionné au troisième alinéa du III de l'article L. 313-12.
Ils proposent aux résidents, dont l'évolution du niveau de dépendance entraînerait un dépassement des seuils mentionnés à l'article D. 313-15, un accueil dans un établissement mentionné aux I et II de l'article L. 313-12 dans un délai maximum d'un an.
Les modalités et les conditions de l'accueil prévu au précédent alinéa sont précisées dans les contrats de séjour conclus en application de l'article L. 311-4.
VersionsLiens relatifsLes conventions de partenariat mentionnées au premier alinéa de l'article D. 313-24-1 comprennent :
1° Pour les conventions conclues entre une résidence autonomie et un des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 :
a) Les modalités de coordination et de gestion des actions visant à assurer et faciliter, pour les résidents en perte d'autonomie qui en expriment le besoin ou en cas de nécessité, leur accueil dans un des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 ;
b) Les modalités de coordination et d'organisation des actions visant à permettre aux résidents en perte d'autonomie temporaire de recourir à l'hébergement temporaire ou à l'accueil de jour dans un de ces établissements ;
c) Les modalités d'organisation des relations et des partenariats relatives à l'organisation ou à la mutualisation de certaines actions de prévention ;
d) Les modalités de transmission d'informations relatives aux initiatives et actions respectives menées auprès des résidents ;
2° Pour les conventions conclues entre une résidence autonomie et un service médico-social, un centre de santé, un établissement de santé ou des professionnels de santé mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 313-12 :
a) Les modalités de coopération avec la résidence autonomie et d'intervention, le cas échéant, auprès des résidents, dans le respect de leur liberté de choix ;
b) Les modalités d'organisation des relations et des partenariats relatives à l'organisation ou à la mutualisation de certaines actions de prévention.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un établissement mentionné au I de l'article L. 313-12 et un établissement mentionné au III ou au IV du même article se situent dans le même immeuble, la capacité d'accueil de l'un doit être installée dans un bâtiment distinct ou dans un corps de bâtiment de l'immeuble distinct ou dans des locaux constitués en unités de vie autonomes distincts de la capacité d'accueil de l'autre.
VersionsLiens relatifsLe directeur d'un établissement mentionné au III et au IV de l'article L. 313-12 tient chaque année à disposition des services du conseil départemental et, le cas échéant, des services de l'agence régionale de santé et du propriétaire de la résidence autonomie l'effectif des résidents relevant respectivement des GIR 1 à 3, ainsi que l'effectif des personnes handicapées, des étudiants ou des jeunes travailleurs.
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I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1421-2 du code de la santé publique, le contrôle effectué dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d'habitation peut être annoncé préalablement à l'occupant, et, le cas échéant, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, ou inopiné.
II.-Dans les deux cas prévus au I, l'accord écrit de l'occupant ou de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, de la personne chargée de cette mesure, est recueilli par un agent habilité et assermenté au moyen d'un formulaire dont le modèle est défini par arrêté du ministre en charge des affaires sociales. Ce document est annexé au rapport de contrôle.
En cas de refus de donner l'accord écrit, l'autorité ayant ordonné le contrôle peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter une autorisation de procéder au contrôle des locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d'habitation dans les conditions de l'article L. 1421-2-1 du code de la santé publique.
III.-Le contrôle s'effectue en présence de l'occupant des lieux qui contresigne, à la fin du contrôle sur place, la mention de l'heure de début et de fin de contrôle et peut inscrire ses observations sur le formulaire d'accord écrit. Une copie de l'accord écrit est remise à l'occupant ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, à la personne chargée de cette mesure.VersionsLiens relatifs
Lorsque l'autorité compétente en application de l'article L. 313-13 envisage de prononcer, à l'encontre d'une personne physique ou morale gestionnaire d'un établissement, service ou lieu de vie et d'accueil, une astreinte journalière, une décision faisant obstacle à la délivrance de toute nouvelle autorisation de gestion relevant de sa compétence ou une sanction financière, elle :
1° Notifie à la personne concernée les faits de nature à justifier l'engagement de la procédure ainsi que les montants maximums susceptibles d'être mis à sa charge et l'informe, le cas échéant, qu'elle envisage de ne plus lui accorder de nouvelle autorisation pour une durée maximale qu'elle précise ;
2° Met à même la personne concernée de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales ;
3° Informe la personne concernée de la possibilité de se faire assister d'un conseil ;
4° Le cas échéant, met en demeure la personne concernée de transmettre le chiffre d'affaires de son dernier exercice clos, constituant l'assiette de la sanction financière, ainsi que les documents fiscaux et comptables permettant d'en attester.
L'autorité compétente fixe un délai, qui ne peut être inférieur à huit jours, pour satisfaire aux demandes mentionnées aux 2° et 4°.
La décision, mentionnant les voies et délais de recours, est notifiée à la personne concernée. Elle indique la nature des faits constitutifs du manquement et, le cas échéant, le montant de l'astreinte journalière, la durée de l'interdiction de gérer toute nouvelle autorisation relevant de sa compétence et le montant de la sanction financière prononcée ainsi que ses modalités d'acquittement. Cette décision est transmise sans délai au représentant de l'Etat dans le département.VersionsLe représentant de l'Etat dans le département est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux astreintes journalières liquidées et aux sanctions financières prévues à l'article L. 313-14. Les titres de perception sont émis et rendus exécutoires dans les conditions fixées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les astreintes journalières et les sanctions financières sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine et versées au Trésor public ou à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lorsque les établissements ou services concernés relèvent de l'objectif mentionné à l'article L. 314-3-1.VersionsL'astreinte journalière court à compter d'un jour franc suivant la notification de la décision, jusqu'au jour de la régularisation des faits ayant justifié son prononcé.
L'autorité compétente procède à sa liquidation au moins une fois par an.
L'autorité compétente transmet, sans délai, au représentant de l'Etat dans le département la décision liquidant l'astreinte.Versions
L'administrateur provisoire, désigné en application des dispositions des articles L. 313-14, L. 313-14-1 ou L. 313-17, est choisi en raison de ses compétences en matière médico-sociale ou sociale. Il doit satisfaire aux conditions définies aux 1 à 4° de l'article L. 811-5 du code de commerce.
Dans le cas où une rémunération est prévue par l'autorité qui l'a désigné en application de l'article L. 313-14 du présent code, cette rémunération est assurée par les établissements, services et lieux de vie et d'accueil qu'il administre, au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux.VersionsLiens relatifsL'administrateur provisoire désigné dans le cas prévu à l'article L. 313-17 a à sa disposition l'ensemble des locaux et du personnel de l'établissement, ainsi que les fonds de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. La personne physique ou morale gestionnaire est tenue de lui remettre le registre coté et paraphé prévu à l'article L. 331-2, les dossiers des personnes accueillies ou accompagnées, les livres de comptabilité et l'état des stocks. L'administrateur provisoire est habilité à recouvrer les créances et à acquitter les dettes de l'établissement.
VersionsDans le cadre de la mise en œuvre des injonctions faites en application de l'article L. 313-14 ou de l'article L. 313-14-1, l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels dans les conditions précisées par l'acte de désignation mentionné à l'article L. 313-14 et si ces mesures sont urgentes ou nécessaires, afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil.
VersionsLiens relatifsLe retrait de l'autorisation d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 vaut radiation de la liste prévue à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-3.
Le retrait de l'autorisation d'un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1 vaut radiation de la liste prévue à l'article L. 474-1 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-2.VersionsLiens relatifs
Modifié par Conseil d'Etat, décision n° 345885, 347098, 349805, 352641 du 20 mars 2013, article 1er
Le contrat prévu à l'article L. 314-12, conclu entre un professionnel de santé et un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, est conforme aux contrats-types fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes âgées.
Ces contrats types fixent les engagements réciproques des signataires, concernant les modalités d'intervention du professionnel de santé dans l'établissement et de transmission d'informations relatives à cette intervention, les modalités de coordination des soins entre le professionnel de santé et le médecin coordonnateur de l'établissement ainsi que la formation de ce professionnel.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en cas d'intervention des médecins libéraux dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifs- Les médecins participant aux réunions de la commission de coordination gériatrique mentionnée à l'article D. 312-158 perçoivent par réunion une indemnité forfaitaire égale à quatre fois la valeur unitaire de la lettre clé C prévue par la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'une réunion annuelle.VersionsLiens relatifs
- Les masseurs-kinésithérapeutes participant aux réunions de la commission de coordination gériatrique mentionnée à l'article D. 312-158 perçoivent par réunion une indemnité forfaitaire égale à trente-cinq fois la valeur unitaire de la lettre clé AMK prévue par la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'une réunion annuelle.VersionsLiens relatifs
- Les indemnités forfaitaires mentionnées aux articles R. 313-30-2 et R. 313-30-3 sont financées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes au titre des dépenses afférentes aux soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2.VersionsLiens relatifs
La sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie est assurée dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.
VersionsLiens relatifsArticle R313-32 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par Décret n°2009-597 du 26 mai 2009 - art. 1I. - Les établissements qui hébergent à titre permanent des personnes présentant des pathologies nécessitant l'usage de dispositifs médicaux fonctionnant à l'électricité et indispensables à leur sécurité doivent assurer la continuité de la prise en charge en mettant en place des moyens d'alimentation autonomes en énergie.
II. - Lorsqu'ils ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au I, les établissements médico-sociaux doivent prévoir les mesures, proportionnées aux besoins, leur permettant d'assurer par eux-mêmes la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie.
Dans ce cas, le représentant légal de l'établissement peut avoir recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements du secteur sanitaire, social, ou médico-social, ou avec d'autres établissements accueillant du public.
Le recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements doit faire l'objet de conventions, actualisées en fonction de l'évolution des besoins.VersionsLiens relatifsArticle R313-33 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par Décret n°2009-597 du 26 mai 2009 - art. 2le représentant légal de l'établissement établit et annexe au registre de sécurité de l'établissement un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie qui tiennent compte de l'ensemble des caractéristiques de l'établissement et de son environnement.
VersionsLiens relatifs
La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
I.-Lorsqu'un établissement ou un service mentionné au b du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique connaît des difficultés financières, de fonctionnement ou de gestion budgétaire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut le soumettre à l'examen d'une mission d'enquête budgétaire et financière dont il fixe la composition.
Lorsque l'établissement ou le service est autorisé conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et par le président du conseil départemental, ce dernier est informé de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé de diligenter une mission d'enquête budgétaire et financière. Le président du conseil départemental peut désigner des agents pour y participer.
II.-La mission d'enquête peut recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement de nature budgétaire ou comptable auprès des personnes qu'elle estime utile de solliciter.
III.-Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service et à la personne morale qui en assure la gestion. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations.
Le directeur général d'agence régionale de santé propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement constatées.VersionsLiens relatifs
Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux (Articles R313-1 à R313-34)
La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.