Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007
Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 s'assurent que la personne qui élit domicile est bien sans domicile stable. Ils rendent régulièrement compte de leur activité de domiciliation au représentant de l'Etat dans le département.
VersionsLiens relatifsArticle L264-9 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 - art. 69 (VD)
Création Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V) JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Le rapport mentionné à l'article L. 115-4 évalue les conditions de mise en oeuvre du présent chapitre et l'effectivité de l'accès aux droits mentionnés à l'article L. 264-1.
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Section 4 : Contrôle et évaluation (Article L264-8)