Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 60 () JORF 3 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 61 () JORF 3 janvier 2002Les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public sont assurées soit par des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux, soit par des services non personnalisés.
VersionsLiens relatifsLes établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, par délibération de la ou des collectivités territoriales compétentes ou d'un groupement ou par délibération du conseil d'administration d'un établissement public.
Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale, l'avis du représentant de l'Etat ou du directeur général de l'agence régionale de santé est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa.
Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale départementale, l'avis du président du conseil départemental est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa.
La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1 n'est pas applicable aux établissements et services de l'Etat mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1.
La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1 n'est pas applicable aux établissements et services non personnalisés des départements et aux établissements publics départementaux lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive du président du conseil départemental. La commission d'information et de sélection mentionnée au I du même article donne son avis sur les projets de ces établissements ou services.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 60 () JORF 3 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 63 () JORF 3 janvier 2002Lorsque les établissements ou services ne sont pas dotés de la personnalité juridique, le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 détermine les modalités de leur individualisation fonctionnelle et budgétaire.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 60 () JORF 3 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 64 () JORF 3 janvier 2002La visite de conformité mentionnée à l'article 313-6 est opérée, après achèvement des travaux, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale qui l'a créé ou, lorsque l'établissement a été créé par délibération de plusieurs collectivités territoriales, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle il est implanté.
VersionsLiens relatifsArticle L315-5 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 67
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou autorisés à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
Pour les établissements mentionnés aux 1° et 7° du I de l'article L. 312-1, l'habilitation est délivrée par le président du conseil départemental. Pour les établissements et services mentionnés aux 2° et 6° du I de l'article L. 312-1, l'habilitation est délivrée par le président du conseil départemental ou par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les autres établissements, elle est délivrée, s'il y a lieu, par le représentant de l'Etat. Celui-ci est, dans tous les cas, compétent pour autoriser les établissements ou services à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
L'habilitation ou l'autorisation peut être refusée ou retirée pour les motifs et selon les modalités énoncés aux articles L. 313-8 et L. 313-9 du présent code.
VersionsLiens relatifsArticle L315-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 - art. 1
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 60 () JORF 3 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 64 () JORF 3 janvier 2002Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être fermés totalement ou partiellement, à titre provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés à l'article L. 313-16, par le représentant de l'Etat dans le département.
VersionsLiens relatifsSans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, les établissements mentionnés aux 2°, a du 5°, 6°, 7°, 8° et 13° du I de l'article L. 312-1 du présent code, ainsi que les maisons d'enfants à caractère social, qui relèvent des personnes morales de droit public à l'exception des unités de l'établissement public national “ Antoine Koenigswarter ”, des établissements relevant de l'institution de gestion sociale des armées et des maisons de retraite rattachées au centre d'action sociale de la ville de Paris, constituent des établissements publics.
Ceux de ces établissements qui, à la date du 30 juin 1975, fonctionnaient comme des services non personnalisés des personnes morales de droit public sont érigés en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même nature.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux établissements qui sont créés ou gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ni aux établissements qui sont gérés par des établissements publics de santé. Dans certains cas et à leur demande, les établissements à caractère social érigés en établissements publics peuvent passer des conventions de gestion avec des établissements publics.
VersionsLiens relatifsLes établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à caractère social mentionnés au 4° de l'article 2 du chapitre Ier du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales sont dotés, lorsqu'ils n'ont pas la personnalité morale, d'une commission de surveillance et d'un directeur nommés par le président du conseil départemental.
Lorsqu'ils constituent des établissements publics, ils sont administrés par un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé par le président du conseil départemental.
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Section 1 : Dispositions générales (Articles L315-1 à L315-8)