Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 227-5, les conséquences dommageables de la responsabilité civile encourue par :
1° Les personnes organisant l'accueil de mineurs prévu à l'article L. 227-4 et les exploitants des locaux recevant ces mineurs ;
2° Leurs préposés, rémunérés ou non ;
3° Les participants aux activités.
VersionsLiens relatifsLes contrats mentionnés à l'article R. 227-27 sont établis en fonction des caractéristiques des activités proposées, et notamment de celles présentant des risques particuliers.
VersionsLiens relatifsLa souscription des contrats mentionnés à l'article R. 227-27 est justifiée par une attestation délivrée par l'assureur, qui doit comporter nécessairement les mentions suivantes :
1° La référence aux dispositions légales et réglementaires.
2° La raison sociale de la ou des entreprises d'assurances concernées ;
3° Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;
4° La période de validité du contrat ;
5° Le nom et l'adresse du souscripteur ;
6° L'étendue et le montant des garanties ;
7° La nature des activités couvertes.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat l'attestation mentionnée à l'article R. 227-29.
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Section 3 : Obligation d'assurance de responsabilité civile relative aux accueils de mineurs (Articles R227-27 à R227-30)