Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-6, R. 123-10 à R. 123-23 et R. 123-25 sont applicables aux centres intercommunaux d'action sociale créés par les communes constituées en établissement public de coopération intercommunale. Pour l'application de ces dispositions, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire et l'organe délibérant de cet établissement est substitué au conseil municipal.

  • Article R123-28 (abrogé)

    L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider d'accroître à part égale le nombre des membres élus et des membres nommés du conseil d'administration dans la limite du double du nombre maximum fixé à l'article R. 123-7.

  • L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale élit ses représentants au conseil d'administration du centre intercommunal d'action sociale au scrutin majoritaire à deux tours. Il détermine au préalable si le scrutin est uninominal ou de liste.

    Le scrutin est secret.

    En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

    En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai de deux mois à compter de la vacance du siège.

  • Article R123-30

    Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Les fonctions de comptable du centre intercommunal d'action sociale sont exercées par le comptable de l'établissement public de coopération intercommunale.

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