Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 29 novembre 2021

  • Article D262-50 (abrogé)

    Le Fonds national des solidarités actives prévu à l'article L. 262-24 est administré par un conseil de gestion, assisté d'un secrétariat placé sous l'autorité du ministre chargé de l'action sociale.

    La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du Fonds national des solidarités actives dans les conditions fixées par un protocole d'accord passé entre le président du conseil de gestion et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, approuvé par le conseil de gestion.

  • Article D262-51 (abrogé)

    Le conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives est composé :

    1° D'un président, désigné par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, et de deux autres représentants du ministre chargé de l'action sociale ;

    2° D'un représentant du ministre chargé du budget ;

    3° D'un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

    4° D'un représentant du ministre chargé de l'emploi ;

    5° D'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

    6° D'un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

    7° Du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

    8° Du président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

    9° Du président du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ;

    10° Du président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

    11° Du directeur général de Pôle emploi.

    Chacun des membres mentionnés aux 7° à 11° peut se faire représenter par un membre de l'institution à laquelle il appartient.

  • Article D262-53 (abrogé)

    Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix.

    Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

    Le conseil de gestion ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en séance. Lorsque le conseil ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être réuni et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai d'un jour franc.

  • Article D262-55 (abrogé)

    La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole font connaître au secrétariat du Fonds national des solidarités actives :

    1° Au cours des quinze premiers jours du deuxième mois de chaque trimestre :

    a) Le montant des sommes qu'elles ont effectivement payées, sur la période trimestrielle écoulée, au titre du revenu de solidarité active, en distinguant :

    - la part à la charge des départements ;

    - la part à la charge du Fonds national des solidarités actives ;

    b) Le montant des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 ;

    2° Avant le 28 février de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de chacune des dépenses mentionnées au 1°.

  • Article D262-57 (abrogé)

    I.-Les recettes du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes :

    1° La contribution de l'Etat ;

    2° Le reversement du Fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-25 du code du travail ;

    3° (Abrogé)

    4° Les recettes accidentelles et diverses.

    II.-Les dépenses du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes :

    1° Les sommes versées au titre du revenu de solidarité active conformément à l'article L. 262-24 ;

    2° Les sommes versées au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ;

    3° La part des frais de gestion exposés au titre du versement de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, par les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 et prise en charge par le fonds ;

    4° Les frais de fonctionnement du fonds ;

    5° Les frais de procédure ;

    6° Les dépenses accidentelles et diverses ;

    7° Les rappels de droits et les frais de contentieux relatifs au revenu de solidarité active qui, en vertu des dispositions du code de l'action sociale et des familles applicables antérieurement au 1er janvier 2016, n'étaient pas à la charge des départements.

  • Article D262-58 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

    Lorsque la convention prévue à l'article L. 262-25 n'a pu être signée, le Fonds national des solidarités actives verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi qu'à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sa contribution au financement des dépenses mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l'article D. 262-57 dans les conditions définies ci-après.

    Le 5 de chaque mois ou le jour ouvré qui précède, le Fonds national des solidarités actives verse à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un acompte égal au douzième de leurs dépenses inscrites dans le budget prévu à l'article D. 262-56. Par dérogation, pour le mois de janvier, le versement se fait le 15 du mois ou le jour ouvré qui précède.

  • Article D262-59 (abrogé)

    Pour la gestion du Fonds national des solidarités actives, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.

    Elle adresse chaque trimestre et en début d'année civile au président du conseil de gestion tous les éléments financiers nécessaires à l'établissement des documents prévus à l'article D. 262-56.

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