Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Toute personne morale de droit privé qui souhaite obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 225-11 doit en faire la demande au président du conseil départemental du département de son siège social et lui fournir :

    1° Les statuts et une copie de la déclaration de création de la personne morale au Journal officiel de la République française ;

    2° La liste des membres des organes dirigeants, des personnels salariés et bénévoles intervenant dans le fonctionnement de l'organisme en France et dans les pays d'origine, avec l'indication de leurs noms, adresses et fonctions ;

    3° Un document permettant d'apprécier l'aptitude de la personne morale de droit privé à assurer les activités mentionnées à l'article R. 225-12 et exposant notamment :

    a) La description de l'ensemble de ses activités en France et à l'étranger ;

    b) La liste des services offerts aux candidats à l'adoption, notamment les modalités de préparation des candidats à la parentalité et aux aspects juridiques de la procédure d'adoption, les modalités de mise en œuvre du suivi des enfants adoptés ou placés en vue de l'adoption ;

    c) Les modalités de formation continue des personnes intervenant au sein de la structure ;

    d) Les conditions financières de fonctionnement prévues, le projet de budget pour l'exercice en cours, le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent en cas d'activité antérieure ainsi que, le cas échéant, le compte d'emploi correspondant aux subventions reçues ;

    4° Le nom et l'adresse professionnelle du ou des médecins dont le demandeur s'est attaché la collaboration ;

    5° Le nom et l'adresse du comptable chargé de la tenue des comptes de l'organisme.

  • Article R225-16 (abrogé)

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 16 août 2023

    Lorsque le demandeur envisage de recueillir des enfants nés sur le territoire français en vue de les confier en adoption, il doit fournir en outre :

    1° Un exemplaire du document prévu à l'article R. 225-25 ;

    2° Les noms et adresses des personnes qui assureront le recueil et le suivi social, psychologique et médical des enfants ;

    3° Le décompte des sommes, correspondant aux frais engagés, qui seront demandées aux futurs adoptants.

    L'accueil provisoire des enfants ne peut être effectué que par des assistants maternels agréés ou des établissements sanitaires ou sociaux dûment autorisés.

  • Pour chacune des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 225-15, le demandeur doit fournir :

    1° Un extrait de l'acte de naissance ;

    2° Un curriculum vitae justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine de l'enfance et de la famille, ou dans le domaine juridique énonçant le cas échéant les titres ou qualifications y afférents.

  • Le président du conseil départemental notifie à l'organisme la réception du dossier complet. Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, il lui notifie la liste des éléments manquants. En l'absence de transmission des éléments demandés dans les quinze jours suivant la réception de cette liste, la demande d'autorisation est réputée abandonnée.

    Dès réception du dossier complet, le président du conseil départemental en transmet copie au ministre chargé de la famille et au ministre chargé des affaires étrangères qui donnent, chacun, leur avis sur la demande d'autorisation dans un délai de deux mois. En l'absence de réponse de leur part à l'expiration de ce délai, leur avis est réputé favorable.

    Le président du conseil départemental instruit les demandes en s'assurant que les modalités de fonctionnement de l'organisme demandeur et les personnels intervenants en son sein présentent des garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants. Il vérifie notamment que les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 225-15 seront en mesure, compte tenu de leur domicile et du nombre de familles auprès desquelles elles interviennent, d'assurer effectivement la préparation et l'accompagnement des candidats à l'adoption ainsi que le suivi de l'enfant prévu à l'article L. 225-18.

    Pour l'instruction de la demande, il peut faire procéder à toutes les enquêtes qu'il estime nécessaires.

  • L'autorisation mentionnée à l'article R. 225-15 est délivrée pour une durée de cinq ans.

    Le silence gardé pendant quatre mois par le président du conseil départemental à compter de la réception du dossier complet de demande d'autorisation vaut décision de rejet de celle-ci.

    L'autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance. La demande de renouvellement est déposée dans l'année précédant la fin de validité de l'autorisation et, au plus tard, six mois avant son échéance.

    Le président du conseil départemental informe le ministre chargé de la famille et le ministre chargé des affaires étrangères de la décision qu'il prend relativement à l'autorisation demandée.

  • L'autorisation ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées aux articles R. 225-15, R. 225-17 et R. 225-18 a fait l'objet :

    1° D'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits tels que définis aux sections suivantes :

    a) Sections I, III et IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

    b) Section I du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal ;

    c) Sections II et III du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

    d) Chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;

    e) Chapitres Ier et II du livre III du code pénal ;

    f) Section I du chapitre III du titre Ier du livre III du code pénal ;

    g) Section I du chapitre IV du titre Ier du livre III du code pénal ;

    h) Chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal ;

    2° D'une condamnation prévue par l'article L. 225-19 ;

    3° D'une mesure de retrait total ou partiel de l'autorité parentale. Elle ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées ci-dessus ne jouit pas de la pleine capacité juridique.

  • Toute modification des éléments fournis en application des articles R. 225-15, R. 225-17 et R. 225-18 doit être notifiée dans un délai de quinze jours au président du conseil départemental du département concerné.

    L'organisme autorisé établit chaque année un rapport financier et un rapport d'activité mentionnant notamment le nombre d'adoptions internationales réalisées ainsi que les difficultés rencontrées dans la conduite des projets d'adoption. Le rapport financier et le rapport d'activité de l'organisme sont adressés au président du conseil départemental du département qui a délivré l'autorisation, aux ministres chargés de la famille et des affaires étrangères ainsi que, le cas échéant, aux présidents des conseils départementaux auxquels il a adressé la déclaration de fonctionnement mentionnée à l'article R. 225-22.

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