Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 29 novembre 2021

  • Article L544-2

    Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2023

    Pour l'application du titre II du livre IV :

    I.-Le dernier alinéa de l'article L. 421-3 est ainsi rédigé :

    " Lorsque la condition mentionnée au quatrième alinéa n'est pas remplie au moment de la demande d'agrément, celui-ci est délivré à titre provisoire pour une durée de cinq ans si les autres conditions sont réunies. L'assistant maternel ou l'assistant familial fait la preuve de la maîtrise du français oral dans les cinq ans qui suivent l'obtention de l'agrément. Dans le cas contraire, il est mis fin à l'agrément. "

    II.-Les trois premiers alinéas de l'article L. 421-9 ne sont pas applicables.

    III.-A l'article L. 421-12, la référence à l'article L. 321-4 est remplacée par la référence à l'article L. 321-4 tel qu'applicable en métropole.

    IV.-(Abrogé)

    V.-L'article L. 421-17 est ainsi modifié :

    1° Le premier alinéa n'est pas applicable ;

    2° Au deuxième alinéa, le mot : " Elles " est remplacé par les mots : " Les dispositions du présent chapitre ".

    VI.-L'article L. 421-18 est complété par les dispositions suivantes :

    " Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-6, L. 421-14 et L. 421-15, un décret prévoit, le cas échéant, une composition et des modalités de désignation des membres de la commission consultative paritaire départementale, des durées, contenus et conditions de validation, de formation et de stage, particuliers. "

    VII.-(Abrogé)

    VIII.-(Abrogé)

    IX.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 423-2, la résolution des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 423-1 et qui relèvent du tribunal du travail et des prud'hommes dans les conditions prévues par l'article 2 de l'ordonnance n° 91-26 du 25 février 1991 modifiée relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte jusqu'à la date d'entrée en vigueur à Mayotte des dispositions relatives au conseil des prud'hommes prévue par l'article 33 de l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017.

    X.-A l'article L. 423-8, après les mots : " demande d'avis de réception " sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres de cette notification contre accusé de réception ".

    XI.-(Abrogé)

    XII.-(Abrogé)

    XIII.-(Abrogé)

    XIV.-(Abrogé)

    XV.-(Abrogé)

    XVI.-Au premier alinéa de l'article L. 423-20, les mots : ", dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels, " sont supprimés.

    XVII.-A l'article L. 423-24, après les mots : " lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres contre accusé de réception " et les mots : " présentation de la lettre recommandée " sont remplacés par les mots : " présentation de la lettre ".

    XVIII.-(Abrogé)

    XIX.-L'article L. 423-33 est ainsi modifié :

    1° La référence à l'article L. 773-4 est remplacée par la référence aux articles L. 423-6 et L. 423-7 ;

    2° Les deux derniers alinéas ne sont pas applicables.

    XX.-L'article L. 423-35 est ainsi modifié :

    1° (Abrogé)

    2° Après les mots : " lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres contre accusé de réception " ;

    3° Les mots : " dans la lettre recommandée " sont remplacés par les mots : " dans la lettre ".

    XXI.-A L'article L. 424-5, les mots : " l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " la caisse gestionnaire des prestations familiales à Mayotte ".

    XXII.-L'article L. 424-6 n'est pas applicable.

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