Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I.-Lorsque l'autorité compétente a enjoint à l'établissement ou au service mentionné à l'article L. 313-5 de présenter une demande de renouvellement, cette demande est communiquée par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social à l'autorité ou à chacune des autorités compétentes mentionnées à l'article L. 313-3.

    II.-Cette demande de renouvellement comporte :

    1° S'ils n'ont pas déjà été communiqués, les résultats de l'évaluation externe mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8, accompagnés, le cas échéant, des observations de la personne gestionnaire de l'établissement ou du service ;

    2° S'il y a lieu, tout document attestant des dispositions prises par l'établissement ou le service pour satisfaire aux observations figurant dans l'injonction mentionnée à l'article L. 313-5.

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