- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R587-1)
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles D311 à R351-41)
Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 sont tenus d'intégrer dans le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 un plan détaillant les modalités d'organisation à mettre en oeuvre en cas de crise sanitaire ou climatique.
Ce plan doit être conforme à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
VersionsLiens relatifsI.-Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont tenus d'aménager un local ou une pièce équipés d'un système fixe de rafraîchissement de l'air dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
II.-Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés aux II et III de l'article L. 313-12 sont tenus de disposer d'un local ou d'une pièce rafraîchis dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
Décret 2005-768 du 7 juillet 2005 art. 2 : Les dispositions du I de l'article D. 312-155-4-2 du code de l'action sociale et des familles entrent en vigueur huit mois après la date de publication du présent décret.
A titre transitoire et jusqu'à cette date, les établissements mentionnés au I de l'article D. 312-155-4-2 du code de l'action sociale et des familles qui ne sont pas équipés d'un système fixe de rafraîchissement de l'air sont tenus de disposer de climatiseurs mobiles.VersionsLiens relatifs