- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R587-1)
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles D311 à R351-41)
Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
Les centres de ressources autisme peuvent être autonomes ou rattachés à des établissements ou des services mentionnés au I de l'article L. 312-1 du présent code ou des établissements mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Lorsque les centres sont rattachés à l'un des établissements précités, ils appliquent les dispositions prévues à l'article R. 314-10 du présent code.
Ces centres peuvent également être membres de groupements assurant la coordination des interventions en matière d'action sociale et médico-sociale ou être constitués sous forme de ces mêmes groupements dans les conditions prévues à l'article R. 312-194-1.VersionsLiens relatifsLe rapport d'activité élaboré annuellement par les centres de ressources autisme détaille leur fonctionnement et l'exercice de leurs missions. Il comporte notamment une analyse de la qualité des prestations du centre de ressources et des recommandations d'amélioration. Ce rapport est transmis à l'agence régionale de santé ainsi qu'à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l'article L. 1432-4 du code de la santé publique. L'agence régionale de santé transmet ce rapport aux ministres chargés des personnes handicapées et de la santé et au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
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