Code du tourisme

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui :

    a) Disposent d'un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination ;

    b) Organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif ;

    c) Disposent d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune telle que définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales est supérieur ou égal à un pourcentage fixé à l'article R. 133-33.

  • La capacité d'hébergement d'une population non permanente mentionnée à l'article R. 133-32 est estimée par le cumul suivant :

    -nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ;

    -nombre de lits en résidence de tourisme répondant à des critères déterminés par décret ;

    -nombre de logements meublés multiplié par quatre ;

    -nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ;

    -nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;

    -nombre de résidences secondaires multiplié par cinq ;

    -nombre de chambres d'hôtes multiplié par deux ;

    -nombre d'anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par quatre.

    La population municipale de la commune à laquelle se rapporte la capacité d'hébergement d'une population non permanente est celle qui résulte du dernier recensement authentifié.

    Le tableau ci-après précise par strate démographique de population municipale de la commune le pourcentage minimal exigé de capacité d'hébergement d'une population non permanente :


    POPULATION MUNICIPALE DE LA COMMUNE

    (habitants)


    POURCENTAGE MINIMUM EXIGÉ DE CAPACITÉ

    d'hébergement d'une population

    non permanente


    Jusqu'à 1 999

    15 %

    De 2 000 à 3 499

    12, 5 %

    De 3 500 à 4 999

    10, 5 %

    De 5 000 à 9 999

    8, 5 %

    A partir de 10 000

    4, 5 %


  • La délibération sollicitant la dénomination de commune touristique, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale. Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.

  • La dénomination de commune touristique est prise par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans.

    Le rejet de la demande fait l'objet d'une décision motivée du préfet de département qui la notifie au maire.

    Le silence vaut rejet au-delà de l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet.

  • Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres à l'exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.

    La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination.

    Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour une ou plusieurs des communes le constituant, chacune d'entre elles doit respecter les conditions de l'article R. 133-32.

    Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble des communes le constituant, chacune des communes doit respecter les conditions mentionnées au a et au b de l'article R. 133-32 et le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination doit respecter le seuil minimal du rapport entre sa population non permanente hébergée et sa population municipale mentionnée au c du même article.

    Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.

  • Article D133-33 (abrogé)

    Les conseils municipaux dont le territoire est compris en tout ou partie dans la station classée délibèrent sur la proposition mentionnée à l'article L. 133-18 au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite.

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