Article L441-4 (abrogé)
Abrogé par Loi n°86-13 du 6 janvier 1986 - art. 6 () JORF 7 janvier 1986
Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 105 () JORF 23 JUILLET 1983L'autorisation d'édifier une clôture est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L441-5 (abrogé)
Abrogé par Loi n°86-13 du 6 janvier 1986 - art. 6 () JORF 7 janvier 1986
Création Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985Lorsque les clôtures visées à l'article L. 441-2 sont soumises , par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions autres que ceux résultant du présent chapitre, l'autorisation d'édifier une clôture est délivrée avec l'accord des services ou autorités concernés et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations.
VersionsLiens relatifsArticle L445-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Création Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 49 () JORF 10 janvier 1985L'aménagement de pistes de ski alpin est soumis à l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière de permis de construire.
VersionsLiens relatifsArticle L445-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000Dans les communes pourvues d'un plan local d'urbanisme opposable, les équipements et aménagements destinés à la pratique du ski alpin et les remontées mécaniques ne peuvent être respectivement réalisés qu'à l'intérieur des zones ou à l'intérieur des secteurs délimités en application du 6° de l'article L. 123-1.
Dans les communes pourvues d'un plan local d'urbanisme opposable lors de la publication de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, cette disposition s'applique, le cas échéant, à partir de l'approbation de la première modification ou révision de ce plan.
VersionsLiens relatifsArticle L445-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 - art. 6 () JORF 4 janvier 2002Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales auxquelles sont soumises les autorisations prévues par le présent chapitre ainsi que les formes, conditions et délais dans lesquels elles sont délivrées. Ce décret précise en outre les remontées mécaniques pour lesquelles l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le département, préalable à ces autorisations, ne peut être délivré qu'après consultation d'une commission administrative, assurant notamment la représentation des collectivités territoriales.
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TITRE IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol