A l'issue de la concertation préalable prévue par l'article L. 300-2, l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis établit le bilan de la concertation.
Cette autorité transmet le bilan de la concertation au maître d'ouvrage dans un délai maximum de vingt et un jours à compter de la date de clôture de la concertation.
Le maître d'ouvrage explique comment il a pris en compte les observations et propositions ressortant du bilan.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Lorsque le projet n'est pas soumis à enquête publique en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 300-2, le document établi par le maître d'ouvrage en application du dernier alinéa de l'article R. 300-1 et l'avis de l'autorité administrative compétente de l'Etat en matière d'environnement sont joints aux documents qui font l'objet de la mise à disposition du public prévus par le cinquième alinéa de l'article L. 300-2.VersionsLiens relatifsArticle R300-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1782 du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-959 du 31 juillet 2006 - art. 1Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 300-2 les travaux d'entretien et de grosses réparations quels que soient les ouvrages et aménagements auxquels ils se rapportent.
Il en va de même des travaux et aménagements mentionnés à l'article R. 123-44 du code de l'environnement.
VersionsLiens relatifs
Section 1 : Règles générales (Articles R300-1 à R300-2)