Article L127-1 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 44
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)Le règlement peut délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération.
VersionsLiens relatifsArticle L127-2 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 79Le règlement peut délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, bénéficie d'une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l'opération.
Cette majoration ne s'applique pas aux logements mentionnés à l'article 199 novovicies du code général des impôts.
La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.VersionsArticle L127-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 40 (V)
Création Loi n°95-74 du 21 janvier 1995 - art. 10 () JORF 24 janvier 1995Les dispositions de l'article L. 127-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal.
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Chapitre VII : Dispositions favorisant la diversité de l'habitat.