Article R*122-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 19 () JORF 13 octobre 1998Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-1-4 et de l'article L. 122-5 , l'élaboration ou la modification d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur est décidée par arrêté motivé du préfet, l'ensemble de la procédure est conduite :
a) Sous l'autorité du préfet du département, par le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, lorsque le territoire concerné est situé à l'intérieur d'un même département ;
b) Sous l'autorité de l'un des préfet des départements concernés, par le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, lorsque le territoire couvert par le schéma appartient à plusieurs départements situés ou non à l'intérieur d'une même région. Le préfet sous l'autorité duquel est conduite l'ensemble de la procédure est désigné par arrêté conjoint des préfet des départements concernés ;
c) Sous l'autorité du préfet de région, lorsque le ministre chargé de l'urbanisme le décide, dans le cas où le schéma directeur ou le schéma de secteur intèressé des territoires sur lesquels doivent être réalisées des agglomérations nouvelles.
VersionsLiens relatifsArticle R*122-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 20 () JORF 13 octobre 1998Le schéma directeur ou le schéma de secteur est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale compétent groupant lesdites communes.
A cette fin :
Le préfet chargé de conduire la procédure constitue par arrêté une commission dénommée "commission locale d'aménagement et d'urbanisme" et en fixe les modalités de fonctionnement. Cette commission comprend des représentant élus du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents et de celles des communes comprises dans le périmètre qui n'ont pas transfére leurs compétence d'urbanisme à un tel établissement public de coopération intercommunale , des représentants des services de l'Etat, notamment, ceux chargés de l'agriculture, de l'industrie et de l'urbanisme et, sur leur demande, des représentants de la ou des régions et départements concernés. Lorsque, en raison de leur nombre, les communes ne peuvent être toutes représentées directement au sein de la commission, celles d'entre elles qui ne le sont pas sont réunies en un ou plusieurs groupes pour désigner leurs représentants à la commission.
Les représentants élus des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi que les représentants élus des régions et départements sont désignés par leur assemblée délibérante. En même temps que chaque élu membre de la commission est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.
Mention de l'arrêté du préfet constituant la commission locale d'aménagement et d'urbanisme et définissant les modalités de fonctionnement de celle-ci est insérée au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés.
VersionsArticle R*122-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret 98-913 1998-10-12 art. 21 I, II, III JORF 13 octobre 1998
Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 21 () JORF 13 octobre 1998Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture intéressées sont associées, en ce qui les concerne, aux travaux de la commission. Il en est de même pour l'établissement public d'un parc national lorsque tout ou partie du territoire concerné par un schéma directeur ou de secteur est situé dans un parc national ou sa zone périphérique, compris dans un massif de montagne.
La commission consulte, à leur demande, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 122-10, les associations mentionnées à l'article L. 121-8. ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux.
La commission peut en outre recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées et de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement.
VersionsLiens relatifsArticle R*122-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 22 () JORF 13 octobre 1998La commission est saisie d'un programme d'étude. Le cas échéant, elle consulte, conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code rural, la carte des terres agricoles approuvée. Les options relatives aux perspectives et au parti d'aménagement lui sont soumises. Elle est tenue régulièrement informée des études et leurs résultats lui sont communiqués. En outre, elle organise l'information des populations intéressées.
VersionsLiens relatifsArticle R*122-19 (abrogé)
Création Décret 83-812 1983-09-09 ART. 1, ART. 4 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 16 OCTOBRE 1983
Abrogé par Décret 95-955 1995-09-05 art. 4 JORF 7 septembre 1995Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du commissaire de la République chargé de conduire la procédure.
VersionsArticle R*122-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 23 () JORF 13 octobre 1998Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein de la commission prévue à l'article R. 122-16 et qu'il y a lieu de consulter sur le projet ainsi qu'à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture, en application de l'article L. 112-3 du code rural, lorsque le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur comporte une réduction grave des terres agricoles. Faute de réponse dans le délai de d'un mois à compter de cette transmission, leur avis est réputé favorable.
VersionsLiens relatifsArticle R*122-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 24 () JORF 13 octobre 1998Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur éventuellement modifié pour tenir compte des avis des services consultés en application de l'article précédent est soumis par le préfet à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et à celles des communes comprises dans le périmètre qui n'ont pas transféré leurs compétences d'urbanisme à un tel établissement public de coopération intercommunale que, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Les conseils municipaux ou l'organe délibérant de cet établissement public se prononcent dans un délai de trois mois ; s'ils entendent faire connaître leur opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans leur délibération.
VersionsArticle R*122-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Création Décret 83-812 1983-09-09 art. 1, art. 4 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 16 octobre 1983Le schéma directeur ou le schéma de secteur est approuvé par arrêté du ou des préfets du ou des départements concernés.
Toutefois, il est approuvé :
a) Par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'intérieur, dans les cas énumérés à l'article L. 122-3 ;
b) Par décret pris sur le rapport des mêmes ministres dans le cas prévu à l'article R. 122-15 c).
VersionsLiens relatifsArticle R*122-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Création Décret 83-812 1983-09-09 art. 1, art. 4 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 16 octobre 1983L'acte approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur est communiqué aux maires des communes intéressées ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi qu'aux personnes publiques associées à son élaboration.
VersionsArticle R*122-24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Création Décret 83-812 1983-09-09 art. 1, art. 4 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 16 octobre 1983Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 122-13.
VersionsLiens relatifs
Section 3 : Etablissement des schémas directeurs et des schémas de secteur décidé par l'Etat.