Article R142-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret 87-284 1987-07-22 art. 2 JORF 25 avril 1987 en vigueur le 1er juin 1987Les dispositions des articles R. 213-21, et R. 213-24 sont applicables dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 142-3.
VersionsLiens relatifsArticle R142-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987L'action en nullité prévue à l'article L. 142-4 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien.
VersionsLiens relatifsArticle R142-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)Toute demande de rétrocession formulée en application de l'article L. 142-8 doit contenir l'offre d'un prix. Elle est adressée au siège du conseil départemental par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge.
Lorsque le terrain a été acquis par le titulaire du droit de substitution ou par le délégataire du droit de préemption, le président du conseil départemental transmet sans délai la demande à ces derniers et informe le demandeur de cette transmission.
A défaut d'accord sur le prix ou de réponse du propriétaire du bien dans un délai de trois mois à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge, il est procédé comme indiqué aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 142-8.
Le transfert éventuel de propriété est constaté par acte authentique. Une copie de cet acte est transmise, s'il y a lieu, au département.
VersionsLiens relatifsArticle R142-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)Le titulaire du droit de substitution ou le délégataire notifie sans délai au président du conseil départemental, les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 142-9. Le président du conseil départemental transcrit également dans ce registre les rétrocessions réalisées en application de l'article L. 142-8.
VersionsLiens relatifsArticle R142-19 (abrogé)
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Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)Dans les cas mentionnés au neuvième alinéa de l'article L. 142-3, les attributions confiées au président du conseil départemental pour l'application des articles R. 142-8 à R. 142-18 sont exercées par le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
VersionsLiens relatifsArticle R*142-19-1 (abrogé)
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Créé par Décret n°2012-489 du 13 avril 2012 - art. 1Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions dans lesquelles sont effectuées les transmissions par voie électronique prévues au présent chapitre.Versions
Sous-section 3 : Dispositions communes