Article R*130-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 4 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001La décision est de la compétence du préfet.
Un exemplaire de cette décision est transmis au maire ou le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
VersionsArticle R*130-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 4 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001Les autorisations délivrées au titre des articles L. 412-1 et suivants du code forestier, relatifs aux forêts de protection, des articles R. 222-13 à R. 222-21 du même code, ainsi que les approbations délivrées en application du décret du 28 juin 1930 pour l'application des articles 703 (nota) et 793 du code général des impôts, tiennent lieu de l'autorisation préalable prévue au cinquième alinéa de l'article L. 130-1.
Il en est de même pour les autorisations de défrichement accordées dans un espace classé en application du quatrième alinéa de l'article L. 130-1.
VersionsLiens relatifs
III : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé.