Article L331-42 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 155 (V)
Création LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)Le versement pour sous-densité est liquidé et recouvré selon les mêmes modalités, prévues aux articles L. 331-19, L. 331-20 et L. 331-24 à L. 331-29, que la taxe d'aménagement.
VersionsLiens relatifsArticle L331-43 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 155 (V)
Création LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire, le montant du versement pour sous-densité éventuellement dû est assorti d'une pénalité de 80 %. Elle est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 331-23.
VersionsLiens relatifsArticle L331-44 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 155 (V)
Modifié par ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 7Le reversement à la métropole de Lyon et aux collectivités territoriales s'effectue selon les modalités prévues aux articles L. 331-33 et L. 331-34.
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Sous-section 6 : Etablissement et recouvrement