Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • L'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay est un établissement public de l'Etat qui est régi par les dispositions applicables aux établissements publics d'aménagement créés en application de l'article L. 321-14, sous réserve des dispositions de la présente section.

    Il a pour objet l'impulsion et la coordination du développement du pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay, ainsi que son rayonnement international. A ce titre, il est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'urbanisme, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

    Il exerce ses missions dans les communes dont la liste figure à l'annexe A de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Le périmètre d'intervention de l'établissement peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, après consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés.


    Conformément à l'article 25 VI de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du décret modificatif du décret 2010-911 du 3 août 2010 et au plus tard le 1er juillet 2014. A compter de cette date, l'Etablissement public de Paris-Saclay devient l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay.

  • L'établissement est chargé de conduire toute action susceptible de favoriser les activités d'enseignement, de recherche et d'innovation et leur valorisation industrielle, et de réaliser des opérations d'aménagement du pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay.

    Outre les missions prévues à l'article L. 321-14, il est compétent pour :

    1° Réaliser des investissements destinés à favoriser l'implantation d'organismes exerçant des activités d'enseignement supérieur et de recherche et d'entreprises ;

    2° Participer à la collecte de fonds auprès de tiers afin de contribuer aux activités de développement du pôle ;

    3° Mettre à disposition des organismes d'enseignement supérieur et de recherche et des entreprises des services mutualisés, notamment en matière d'hébergement et de restauration ;

    4° Assurer des missions d'assistance aux maîtres d'ouvrage et aux pouvoirs adjudicateurs d'opérations immobilières ayant pour objet le développement du pôle scientifique et technologique ;

    5° Soutenir les initiatives de ces organismes et entreprises relatives à la circulation des connaissances, la mobilité professionnelle, la diffusion des offres d'emploi et les rapprochements entre les milieux scientifiques et économiques ;

    6° En concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements, favoriser la couverture par des réseaux de communications électroniques en très haut débit du pôle scientifique et technologique ;

    7° Contribuer à la promotion de l'image de marque du pôle, notamment à l'étranger ;

    8° En concertation avec les collectivités territoriales, les syndicats des eaux, la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France et l'agence de l'eau Seine-Normandie, contribuer à assurer les conditions du maintien de l'activité agricole, la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et la pérennité du patrimoine hydraulique. Dès lors que des projets d'urbanisation affectent l'écoulement des eaux superficielles ou souterraines, l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay prend les mesures permettant le maintien de l'équilibre hydrographique du plateau de Saclay et des vallées concernées par l'écoulement des eaux du plateau ;

    9° Encourager les partenariats avec les collectivités territoriales ou leurs groupements, les organismes d'enseignement supérieur et de recherche ainsi que les entreprises des secteurs d'activité concernés sur l'ensemble du territoire national.


    Conformément à l'article 25 VI de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du décret modificatif du décret 2010-911 du 3 août 2010 et au plus tard le 1er juillet 2014. A compter de cette date, l'Etablissement public de Paris-Saclay devient l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay.

  • Il est institué, auprès du conseil d'administration, un comité consultatif dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui comprend notamment des personnalités qualifiées dans les domaines de l'environnement, des activités agricoles, de l'urbanisme et de la culture, ainsi qu'un député et un sénateur. Le comité consultatif est saisi par le conseil d'administration, en tant que de besoin, des projets de l'établissement public et des orientations envisagées pour agir en faveur du développement économique, de la culture, de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des transports. Il peut être saisi de tout autre sujet par le conseil d'administration et peut également émettre des propositions

  • Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.

    Conformément à l'article 25 VI de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du décret modificatif du décret 2010-911 du 3 août 2010 et au plus tard le 1er juillet 2014. A compter de cette date, l'Etablissement public de Paris-Saclay devient l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay.

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