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Article R*111-46-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Création DÉCRET n°2015-482 du 27 avril 2015 - art. 1Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.VersionsLiens relatifs