Article L104-6Modifié par Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 - art. 2 (V)La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 transmet pour avis à l'autorité environnementale le projet de document et son rapport de présentation. Versions Versions Liens relatifs Liens relatifs