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L'accord prévu à l'article L. 121-13 est donné par le préfet de département.
Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande.
Les communes limitrophes peuvent également faire connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord.VersionsLiens relatifsL'autorisation prévue à l'article L. 121-12-1 est délivrée par le ministre chargé de l'urbanisme.
VersionsLe silence gardé par le ministre chargé de l'urbanisme sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L. 121-12-1 vaut décision implicite de rejet.
VersionsLa décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 121-3-2 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.
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