Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2022
Le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de l'opération imputable à l'acquisition et à l'aménagement de la surface de construction, au sens de l'article L. 331-10.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section 6 : Plafonnement de la taxe
(Article L520-9)