Modifié par DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 342-16, l'Union des entreprises et des salariés pour le logement rend son avis dans le délai d'un mois. A défaut d'avis rendu à l'expiration de ce délai, la sanction peut être prononcée par le ministre.
VersionsLiens relatifsLes trois commissaires du Gouvernement représentant l'Etat auprès de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ainsi que leurs suppléants sont désignés nominativement, respectivement par le ministre chargé du logement, par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsL'Union répartit des objectifs annuels d'emploi des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction, entre les organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22, respectant les enveloppes minimales et maximales consacrées annuellement à chaque emploi ou catégorie d'emplois fixées par décret. Elle assure le suivi de ces enveloppes et leur respect, le cas échéant par révision des objectifs ou par modification des modalités de mise en œuvre des emplois définies par recommandations.
VersionsLiens relatifsL'Union fixe, par recommandations prises sur le fondement du dernier alinéa du 6° de l'article L. 313-19, après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, les objectifs, les indicateurs et les résultats attendus en termes d'amélioration de la gestion des associés collecteurs. Les résultats obtenus sont présentés annuellement au conseil de surveillance de l'Union.
VersionsLiens relatifsToute augmentation du capital de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du logement.
VersionsVersion en vigueur depuis le 11 mai 2012
Toute constitution ou dissolution de structure de coopération ou de société filiale, toute adhésion ou retrait d'une structure de coopération, toute opération de souscription, acquisition ou de cession de titres par l'Union fait l'objet d'un avis conforme de son conseil de surveillance. Un rapport sur l'activité des structures de coopération et des sociétés filiales de l'Union est présenté chaque année au conseil de surveillance.
VersionsLe plafond du montant annuel du prélèvement pour frais de fonctionnement prévu à l'article L. 313-25 est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
VersionsLiens relatifsLes disponibilités financières du fonds d'intervention et du fonds d'interventions sociales de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en attente d'emploi sont déposées ou placées dans les conditions prévues aux articles R. 423-74 et R. 423-75.
VersionsLiens relatifsLes règles de gestion et de fonctionnement du fonds de garantie universelle des risques locatifs sont fixées par les articles R. 426-1 à R. 426-11 du code des assurances.
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Section 5 : Union des entreprises et des salariés pour le logement. (Articles R313-36 à R313-41)