Article R131-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4Les dispositions relatives aux équipements et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs, qu'ils soient à usage principal d'habitation ou destinés à un autre usage principal, figurent à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie.VersionsLiens relatifsArticle R*131-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2012-545 du 23 avril 2012 - art. 2La mise en service des appareils prévus à l'article R. * 131-2 doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017.
Les relevés de ces appareils doivent pouvoir être faits sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.
VersionsLiens relatifsArticle R*131-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2012-545 du 23 avril 2012 - art. 2Les appareils prévus à l'article R. * 131-2 doivent être conformes à la réglementation prise en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.
VersionsLiens relatifsArticle R*131-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2012-545 du 23 avril 2012 - art. 2I.-Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. * 131-2, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages, notamment les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs et les ventilateurs.
II.-Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels.
Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,30. Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure tels que ceux visés à l'article R. * 131-2 ont déjà été installés, le coefficient choisi entre 0 et 0,50 au moment de l'installation de ces appareils est conservé. Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires ou le gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30.
Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs calculés comme il est dit ci-dessus. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. * 131-2, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte.
III.-Les autres frais de chauffage énumérés au I sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.
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Article R*131-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2013-1296 du 27 décembre 2013 - art. 2Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
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Section 1 : Equipements et répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs