Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • I.-Dans chaque département, une commission locale d'amélioration de l'habitat est consultée, dans son ressort territorial, sur :

    1° Le programme d'actions établi par le délégué de l'agence dans le département mentionné à l'article R. 321-11, dans le cadre défini par le règlement général de l'agence ;

    2° Le rapport annuel d'activité établi par le délégué de l'agence dans le département avant transmission au délégué de l'agence dans la région pour l'élaboration du rapport mentionné au 13° de l'article R. 321-5 ;

    3° Toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence ;

    4° Les demandes de subvention, pour lesquelles le règlement général de l'agence prévoit que l'avis de la commission est requis ;

    5° Les recours gracieux, à l'exception de ceux formés contre les décisions de retrait ou de reversement des subventions prises par le directeur général de l'agence après le versement du solde de la subvention.

    Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des décisions d'attribution ou de rejet prononcées par le délégué de l'agence.

    La commission est composée des membres suivants :

    a) Le délégué de l'agence dans le département ou son représentant ;

    b) Un représentant des propriétaires ;

    c) Un représentant des locataires ;

    d) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;

    e) Deux personnes qualifiées pour leurs compétences dans le domaine social ;

    f) Un représentant des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement.

    Les membres de la commission mentionnés aux b, c, d, e et f ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet. Leur mandat est renouvelable. La commission est présidée par le membre mentionné au a, qui a voix prépondérante en cas de partage des voix.

    Sur proposition du délégué de l'agence dans le département mentionné à l'article R. 321-11, la commission arrête son règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues par le règlement général de l'agence.

    II.-Lorsqu'un département ou un établissement public de coopération intercommunale a conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, la commission dont la composition est fixée au I est présidée de plein droit, selon le cas, par le président du conseil départemental ou son représentant ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant.

    Toutefois, le département ou l'établissement public coopération intercommunale peut décider que, pour la durée de la convention, la commission locale d'amélioration de l'habitat sera composée de membres choisis et désignés par le président du conseil départemental ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. La commission comprend au minimum les membres mentionnés au I du présent article. La durée du mandat des membres de la commission est fixée en cohérence avec le terme de la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1. La composition de la commission est notifiée au préfet du département et au délégué de l'agence dans le département. Il en est de même des changements ultérieurs intervenant dans la composition de la commission.

    La commission est consultée, dans son ressort territorial, sur :

    1° Le programme d'actions établi, dans le cadre défini par le règlement général de l'agence, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 ;

    2° Le rapport annuel d'activité établi par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental, avant transmission au délégué de l'agence ;

    3° Toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence ;

    4° Les demandes de subvention pour lesquelles le règlement général de l'agence prévoit que l'avis de la commission est requis ;

    5° Les recours gracieux , à l'exception de ceux formés contre les décisions de retrait ou de reversement des subventions prises par le directeur général de l'agence après le versement du solde de la subvention.

    Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des décisions d'attribution ou de rejet prononcées par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental.

    Elle établit son règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues par le règlement général de l'agence et le notifie au préfet dans le mois qui suit son adoption.

    III.-Dans les commissions mentionnées aux I et II ci-dessus, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Lorsqu'une personne siégeant dans l'une des commissions mentionnées aux I et II ci-dessus a un intérêt direct ou indirect aux opérations susceptibles d'être financées par l'agence, elle s'abstient de participer à la délibération de la commission.

    Les membres des commissions mentionnées aux I et II ci-dessus déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes, sociétés et associations qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. Ces déclarations sont faites au délégué de l'agence dans le département.

  • Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale :

    1° Etablit le programme d'actions intéressant son ressort mentionné à l'article R. 321-10 ;

    2° En application de ce programme décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, ou prononce le rejet des demandes d'aides ;

    3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21 ;

    4° Assure le fonctionnement de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;

    5° Signe les conventions mentionnées à l'article L. 321-4.

  • I.-Le préfet de région et le préfet de département sont les délégués territoriaux de l'agence pour son action respectivement dans la région et le département, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements ;

    II.-Le préfet de région, délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse :

    1° Dans les limites et selon les programmes d'actions définis par le conseil d'administration de l'agence, recense sur l'ensemble du territoire régional les engagements pluriannuels de l'agence dans le cadre des délégations de compétence et d'opérations programmées et fixe le cadre budgétaire pluriannuel de conclusion ou de renouvellement de délégations de compétence ou d'opérations programmées. Il présente ces engagements et cette programmation au comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 ; il les transmet au directeur général de l'agence avec l'avis émis par le comité régional de l'habitat ;

    2° En fonction des documents mentionnés au 1°, répartit les dotations de l'agence entre les départements et, lorsque des conventions mentionnées aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 ont été conclues, entre les délégataires signataires de ces conventions ;

    3° Etablit au niveau régional le rapport annuel transmis au directeur général de l'agence pour l'élaboration du rapport mentionné au 13° de l'article R. 321-5 ;

    4° Est l'ordonnateur délégué pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général ;

    5° Est saisi de tout projet de nouvelle opération programmée au sens des articles L. 303-1 ou R. 327-1, ou de tout projet de prorogation d'une telle opération, et délivre un avis, préalablement à la finalisation et à la signature de la convention de programme ou de l'avenant de prorogation, sur le périmètre et les objectifs de l'opération, ainsi que sur le contenu et le calibrage des prestations mises en œuvre.

    Le délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse peut nommer un délégué adjoint auquel il peut déléguer sa signature. L'un et l'autre peuvent déléguer leur signature aux personnes placées sous leur autorité pour l'exercice des différentes attributions mentionnées ci-dessus, à l'exception de la fixation du cadre budgétaire pluriannuel de conclusion ou de renouvellement des délégations de compétence ou d'opérations programmées et l'établissement du rapport annuel d'activité. Ces délégations doivent être publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

    Le délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse transmet au directeur général de l'agence une copie des actes relatifs à ces délégations de signatures.

    III.-Le préfet de département, délégué de l'agence dans le département :

    1° Etablit, sous réserve des conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 321-1-1, le rapport annuel d'activité de l'agence dans le département ;

    2° Décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12 dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le délégué de l'agence dans la région, ou prononce le rejet des demandes d'aides. Il est l'ordonnateur délégué pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général ou par le délégué de l'agence dans la région ;

    3° Décide du retrait, de l'annulation et, le cas échéant, du reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12 ;

    4° Sur les territoires non couverts par une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 et dans les conditions prévues au I de l'article R. 321-10 :

    a) Etablit le programme d'actions de l'agence dans le département ;

    b) Décide, en application de ce programme, de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le délégué de l'agence dans la région ou prononce le rejet des demandes d'aides ;

    c) Décide du retrait et du reversement des subventions avant le versement du solde, dans les conditions prévues par le règlement général de l'agence ;

    d) Assure le fonctionnement de la commission mentionnée au I de l'article R. 321-10 ;

    5° Sur les territoires couverts par une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, assure les missions confiées à l'agence aux termes des conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 321-1-1 ;

    6° Assure les missions confiées à l'agence aux termes des conventions signées en application de l'article L. 312-2-1.

    Le délégué de l'agence dans le département peut nommer un délégué adjoint auquel il peut déléguer sa signature. L'un et l'autre peuvent déléguer leur signature aux personnes placées sous leur autorité pour l'exercice des différentes attributions mentionnées ci-dessus, à l'exception de l'établissement du programme d'actions et du rapport annuel d'activité. Ces délégations doivent être publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.

    Le délégué de l'agence dans le département transmet au directeur général de l'agence une copie des actes relatifs à ces délégations de signatures.

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