Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 30 juin 2022

  • Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, le logement doit demeurer la résidence principale de l'emprunteur et ne peut être proposé à la location, sauf exceptions définies par décret.

    En cas de mutation du logement, l'emprunteur peut conserver le bénéfice du prêt, sous la forme d'un transfert du capital restant dû, pour l'acquisition ou la construction d'une nouvelle résidence principale.


    Conformément à l'article 107 III B de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, les présentes dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016, ainsi que, en cas d'accord de l'emprunteur et de l'établissement de crédit ou de la société de financement, aux prêts versés depuis le 1er janvier 2011.

  • L'offre de prêt ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir :

    a) D'ajuster, dans des conditions fixées par décret, le montant ou les conditions du prêt afin que l'avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l'avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur lorsque les conditions du prêt mentionnées au présent chapitre n'ont pas été respectées et que ce défaut de respect est imputable à l'emprunteur ;

    b) De rendre exigible le remboursement du capital restant dû lorsque les conditions de maintien du prêt prévues à l'article L. 31-10-6 ne sont plus respectées.

    L'établissement doit indiquer dans le contrat de prêt les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.


    Loi n° 2010 -1657 du 29 décembre 2010 art. 90 V : Ces dispositions s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017 (date modifiée par l'article 59 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014).

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